REPONSES AUX NEWS
http://perso.libertysurf.fr/info-lou/ ***** index.htm
Amicalement à tous. Merci de votre aide pour affiner la rédaction (E-mail).
Conformément à la construction
jurisprudentielle de la cour de cassation basée sur la
combinaison du deuxième alinéa de l'article L.122-14 puis les
articles L.122-14-4 et L.122-14-5, concernant le défaut d'énonciation
du droit d'assistance, il convient d'ordonner paiement d'un dédommagement
nécessairement supérieur à six fois le SMIC.
Cette construction impose aussi le remboursement de 6 mois d'indemnités
ASSEDIC.
Autorisation de copie sur site.
Il existe aussi d'autres interventions, mais elles sont limitées.
Toutes les interventions ne sont pas en ordre, excusez-moi.
(Daniel N'RAVEZ)
J****** a écrit dans le message :8ftlq1$39v$1@news.x-echo.com...
> Demande: Lien vers jurisprudence THEPAULT (texte de l'arrêt)
>> Existe-t--il un lien vers la jurisprudence THEPAULT ? (même
au scanner)
Voir dans un post voisin sur le sujet.
> Puis-je intégrer normalement sur mon site les extraits des
newsgroups ?
Pas de problème non plus en ce qui me concerne pour recopier ce
que j'ai écrit.
pour ce qui me concerne, jean clément, tu peux recopier tout
ce que j'ai écrit cela ne me pose aucun problème--
''~``( o o )+----------.oooO--(_)--Oooo.--------+|
http://juristprudence.online.fr
|| .oooO || ( ) Oooo. |+----------------\ (-----( )--------------+\_)
) /(_/
jeanne mcforgeardnospam@wanadoo.fr a écrit dans le message :8ftmmo$qj8$1@wanadoo.fr...
>> Quand ce serait... la Cour de cassation se prononce
chaque année sur des milliers d'affaires variées, elle se
plante donc inévitablement, et un individu tout seul qui connaît
bien un petit domaine du droit relève inévitablement qu'il lui
arrive, dans ce domaine, de se tromper. Comme disaient les
Anciens, même l'excellent Homère roupille de temps en temps.Où
serait le plaisir du commentateur d'arrêt ? Au fait, qui a
commenté l'arrêt Thepault ?
>Danièle.
Corrignan-Carsin Semaine juridique, 1997, n° 9, p. 99
Note sous Soc., 13 novembre 1996, Bull. 1996, V, n° 382, p. 273
- Licenciement.- Formalités légales.- Entretien avec le salarié.-Assistance.-
Assistance par un conseiller.- Inobservation.- Effets.-Sanctions
de l'article L.122-14-4 du Code du travail.- Application.-Etendue.-
Autre commentaire de Daniel N'RAVEZ
(j'isole parce que le reste a été déjà écrit)
Il ne s'agit pas d'un arrêt isolé. Latoni en 95 est l'arrêt précurseur, Thépault (13/11/96) est l'arrêt fondateur, il a été suivi d'au moins deux ou trois arrêts confirmatifs (10/97 et 98) inédits (c'est à dire non publiés au bulletin des arrêts civils de la Cour de cassation). La jurisprudence est constante et fixée. Voir l'analyse du bureau de la Cour de cassation dans le rapport annuel 1999 (cité in extenso dans un précédent post).
JURIST' Prudence juristprudence@online.fr a écrit dans le
message :XkBU4.213$6I1.890007@nnrp3.proxad.net...
> l'article L.122.14-4 est, DANS UN TEL CAS, applicable qu'il
s'agisse de sanctionner l'irregularité de la procédure Ou (il y
a bien écrit "ou" et pas "et") celle résultant
de l'absence de cause...
>> CASS soc . 13/11/96 et 7/10/97
>> mais bien entendu tu vas me dire que je ne sais pas lire
!!!!!!!!!!!!!
Je dois avouer que je commence à me le demander. Non, ce n'est
pas vrai, je ne me le demande pas, ce que je commence à me
demander, c'est si tu ne fais pas exprès de dénaturer l'arrêt
Thépault et la jurisprudence de la Chambre sociale, comme
certains conseillers prud'hommes (le plus souvent employeurs,mais
parfois ausi salariés) pour ne pas avoir à l'appliquer?
Sur le fond, ce que dit la Chambre sociale, c'est qu'en cas de défaut
d'information sur la possiblité de se faire assister par un
conseiller du salarié, les sanctions de l'article L.122-14-4 s'appliquent
à tous les salariés, indépendamment de leur ancienneté ou de
la taille de l'entreprise,que ce soit pour la sanction de l'absence
de cause réelle et sérieuse ou de l'irrégularité de procédure.Et
les sanctions de l'article L.122-14-4 sont différentes selon qu'il
s'agit de sanctionner la seule irrégularité de procédure (1
mois maxi) ou le licenciement sans cause réelle et sérieuse (6
mois mini).
JURIST' Prudence juristprudence@online.fr a écrit dans le
message :3gGU4.37$xj2.356397@nnrp3.proxad.net...
> "C'est bien de revenir au texte, mais encore faudrait-il
citer le bon! (L.122-14 alinéa 2 ce sont les modalités d'assistance
par un conseiller du salarié)."
> c'est bien exactement celui que je voulais citer : mon
propos se situant dans le cadre de l'imputation de la rupture aux
tort de l'employeur mais, là encore, tu as du faire une lecture
différente alors que ta réponse recopiait un passage de mon
message antérieur :
> "on peut aussi souligner que
> > dans le cas d'une prise d'acte de la rupture par le salarié qui "l'impute" en suite aux torts de l'employeur"...
Je me plaçais dans le cadre de la question initiale, qui
concerne une entreprise de 5.000 salariés. Dans une entreprise
de cette taille, il y a des délégués du personnel et un comité
d'entreprise, et les conseillers du salarié
ne peuvent pas intervenir.Le problème du défaut d'information
sur le droit à assistance par unconseiller du salarié ne PEUT
DONC PAS SE POSER dans ce cas. La JP Thépault ne peut concerner
que les entreprises dépourvues de toute représentation interne
du personnel.
A mon avis, une faute qui entâche le
sens :
les conseillers du salarié ne peuvent pas ne pas intervenir.
M. RAVEZ a confirmé son texte. Cela signifie que des conseillers EXTERIEURS ne peuvent intervenir. Ce sont les délégués du personnel qui sont les conseillers, et ceux-ci doivent impérativement intervenir. Le terme "conseiller du salarié" désigne le conseiller extérieur pour les petites entreprises.
Demande: Lien vers jurisprudence THEPAULT (texte de l'arrêt)
>JURIST' Prudence juristprudence@online.fr
a écrit dans le message :
>z2%T4.275$Yk7.1274005@nnrp1.proxad.net...
>> autrement dit tu es plus fort que la cour de cassation
qui a décidé le contraire
>
>Pas du tout!
>Contrairement à ce que vous prétendez, la Cour de cassation
n'a jamais décidé le contraire.
>
>Il n'existe aucun arrêt qui condamne un employeur à payer
six mois de salaire à un salarié pour défaut d'information sur
le droit d'assistance, alors que le licenciement a une cause réelle
et sérieuse.
>Encore une fois, il suffit de lire l'arrêt Thépault pour
constater qu'il concerne un salarié licencié sans cause réelle
et sérieuse et que vous ne pouvez donc le citer à l'appui de
votre thèse..
Chers tous,
Je croyais que la polémique que j'avais déclenchée était
terminée. Maintenant, pour le cas de mon épouse, il faut certes
préciser la façon dont cela s'est passé. On ne voit pas de
cause réelle et sérieuse. C'est un CONGEDIEMENT ORAL qu'on doit
considéré comme avoué.
("les remontrances ... ont occassionné sa DEMISSION de l'entreprise"
- CPH : moyens et prétentions du défendeur - On peut admirer le
texte !!!)
En audience de CPH, il y a eu un long exposé sur la demande d'immatriculation
CPAM, passé sous silence dans le jugement. C'est la cause réelle.
Voir la Chronique du Droit du Travail, éditions TISSOT - 15
juillet 1997 n°2 page 9 - absence de mentionner la possibilité
d'assistance par un conseiller extérieur, donc licenciement sans
cause réelle et sérieuse selon la Cour de Cassation.
Mais on peut hésiter si l'effectif est inférieur à 11. La
discussion montre que pour ce point particulier, on ne tient pas
compte de l'effectif
de la société.
Pour les non-professionnels, il est difficile de trouver les
jurisprudences. On ne peut pas s'abonner pour des sommes
avoisinant 2000 F pour un seul cas.
Existe-t--il un lien vers la jurisprudence THEPAULT ?
(même au scanner)
Puis-je intégrer normalement sur mon site les extraits des
newsgroups ?
Actuellement - pas de références dans le site et "robots"
"none".
http://perso.libertysurf.fr/info-lou/reponses.htm
Ajout des demandes qui auraient été faites à chaque étape (la
future demande n'est pas totalement explicitée !)
Exposé des faits (mais pas d'une future discussion).
Via le site, l'exposé sur les données commerciales publiques de
la partie adverse est édifiant (confirmation des raisons du
renvoi) !!!
Amicalement
*********
*********
(voila ou lemel, c'est pareil)
Accueil > Newsgroups > fr.misc.droit > Article 8291
Lecture d'un article
Groupe(s) : fr.misc.droit Réf : 8291
Sujet : Re: Re:Jugement prud'hommes bizarre...
Date : 7 Mai 2000 19:11
Auteur : Daniel N. RAVEZ < sncpfft@wanadoo.fr >
Organisation : Wanadoo, l'internet avec France Telecom
Cher Monsieur L.....,
j'ai eu la curiosité d'aller consulter votre site, dont vous
donniez les coordonnées dans votre message, et qui expose en détails
vos démélés avec la justice suite à un litige prud'homal de
votre épouse avec son ancien employeur, Mlle I., gérante d'un
restaurant.
Je tiens à préciser dès l'abord que je suis syndicaliste (Secrétaire
Généraldu Syndicat des Employés de Commerce et
Interprofessionnels, SECI-CFTC, il m'arrive d'intervenir dans des
sessions de formation des conseillers prud'hommes CFTC) et qu'après
de nombreuses années de défense prud'homale et syndicale (contentieux
des élections professionnelles) devant les diverses juridictions
(Conseils de Prud'Hommes, Cours d'Appel, Tribunaux d'Instance,
Cour de Cassation) je suis retourné sur les bancs de l'Université
pour faire mon droit et devenir avocat (je prêterai serment en
qualité d'avocat dans quelques semaines).
D'après les éléments dont nous disposons sur votre site (que
je résume pour la compréhension des autres usagers du forum),
la patronne de votre épouse (embauchée d'après vous le 15
janvier 1995 et selon l'employeur le 1er février 1995) l'aurait
renvoyée verbalement le 13 mai 1995 après des reproches selon
vous injustifiés. Votre épouse ne se représentant pas au
travail l'employeur l'aurait considérée comme démissionnaire.Considérant
que le véritable motif de la rupture proviendrait en réalité
de sa demande d'être immatriculée à la CPAM (Sécurité
Sociale), et que la jurisprudence de la Chambre Sociale de la
Cour de Cassation a établi le principe selon lequel la démission
ne se présume pas, votre épouse a alors saisi le conseil de
prud'hommes en demandant :de qualifier la rupture de licenciement
abusif, le versement d'une part de 17.000 francs environ au titre
de rappel de salaires, indemnités journalières de SS, préavis
et congés payés afférents et d'autre part de 10.000 francs à
titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,ainsi que la délivrance
de divers documents (bulletins de paye,certificat de travail,
lettre de licenciement, attestation ASSEDIC).
Le Conseil de Prud'Hommes, devant lequel vous êtes assisté de
Monsieur H., Délégué Syndical, considérant que votre épouse
"n'apporte pas la preuve de son licenciement, (qu')elle n'apporte
aucun élément démontrant sa volonté de vouloir reprendre son
travail après le 21 mai 1995, fin de son arrêt maladie; dans
ces conditions, il y a lieu de considérer son départ de l'entreprise
comme une démission" et la déboute en conséquence de
toutes ses demandes.
Dans les divers commentaires que vous faites du jugement prud'homal
vous attaquez pêle-mêle les conseillers prud'hommes (qui se
seraient laissés acheter par un repas au restaurant), votre défenseur
syndical que vous accusez d'avoir "saboté le dossier"
(il n'a demandé qu'un mois de salaire pour non-respect de la
procédure alors que selon vous "la loi fixe un minimum de
six mois". Désolé de vous contredire, mais il n'y a rien
à lui reprocher, vous confondez indemnité pour non-respect de
la procédure qui est d'un mois au maximum et indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse qui est
effectivement de six mois au minimum, à condition que la salariée
ait au moins deux ans d'ancienneté et que l'entreprise emploie
habituellement au moins onze salariés, ce qui n'était pas le
cas de votre épouse), le greffe, l'avocate de votre employeur (dont
vous croyez qu'elle se moque de vous en vous réclamant, par une
tournure de style couramment employée "veuillez payer les
causes du jugement", les 3.500 francs au paiement desquels
vous avez été condamnés au titre de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile, ce qui ne veut pas dire, comme vous l'écrivez,
que "la cause du jugement c'est l'argent") et l'ancien
bâtonnierque vous avez consulté (même si la représentation
par un avocat aux conseils n'est pas obligatoire en matière
sociale, la plupart des avocats y recourent et les honoraires de
ces spécialistes du pourvoi en cassation tournent effectivement
le plus souvent autour de 15.000 à 20.000 francs).
Ce jugement était incorrectement qualifié en dernier ressort,
et vous avez conjointement saisi la Cour d'Appel et la Cour de
Cassation. La Cour d'Appel, devant laquelle vous n'étiez pas
assisté, a déclaré votre appel irrecevable au motif qu'aucun
des chefs de grief pris séparément ne dépassait le taux d'appel,
suivant en cela les conclusions écrites régulièrement déposées
de l'avocate de votre adversaire.
La Cour de Cassation, en déclarant votre appel irrecevable, a
reconnu que le jugement du Conseil de Prud'Hommes était
susceptible d'appel, car il contenait des demandes indéterminées
(remise de documents obligatoires).
Vous avez raison sur ce point, et il est vraisemblable que la
Cour de Cassation (que vous avez saisie) cassera l'arrêt de la
Cour d'Appel, renvoyant l'examen de votre affaire devant une
autre Cour d'Appel.
Je vous donnerai deux conseils dans cette perspective :
1) Cessez de répandre des accusations diffamatoires sur les
protagonistes de cette affaire (juges, avocats, adversaire). En
effet, accuser les conseillers prud'hommes de s'être laissés
acheter par un repas offert par l'avocate de votre adversaire est
une accusation extrèmement grave, d'autant plus qu'elle est
manifestement dépourvue du moindre fondement; il ne s'agit de
votre part que d'une supposition, fondée sur le seul indice qu'elle
est allée déposer ses conclusions au greffe le matin de l'audience!
Que vous laissiez apparaître les noms ou pas ne change rien,
comme vous le dites vous-mêmes l'affaire est parfaitement
identifiable pour un professionnel (le nom des parties R.... L.... et le nom du restaurant
apparaissent en pied des documents, le n° de Registre Général
est lisible sur les décisions, etc) et donc l'anonymat des
personnes que vous attaquez n'est pas garanti. Je ne saurai donc
trop vous inciter à édulcorer la rédaction de vos critiques à
l'égard de la Justice (dont vous reconnaissez de plus dans vos
écrits avoir été averti par une avocate qu'ils constituent le
délit d'atteinte à l'autorité de la Justice en jetant le discrédit
sur une décision juridictionnelle).
2) Faites-vous assister en appel par une personne compétente.
Bien sûr, il est possible devant les juridictions sociales de se
passer d'un avocat (comme vous l'expliquez), mais vous avez aussi
pu voir que le résultat n'a pas été à la hauteur de vos espérances,
éventuellement parce que vous n'avez pas su répondre à l'exception
d'irrecevabilité soulevée par l'avocate devotre adversaire. Je
ne dis pas cela pour prêcher pour ma paroisse, mais parce que je
suis désolé de voir trop souvent des salariés qui ont un bon
dossier, perdre devant les prud'hommes ou la Cour d'Appel tout
simplement par méconnaissance de la procédure ou par ignorance
de leurs droits (et il ne suffit pas de lire rapidement le Code
du Travail pour tout savoir, commele montre votre confusion
concernant l'indemnité de six mois minimum).Je vous souhaite très
sincèrement d'avoir gain de cause devant la Courd'Appel de
renvoi (même si il y a un risque non négligeable qu'elle suive
la même voie que les premiers juges. En effet ce n'est pas parce
que l'employeur n'a pas le droit de présumer de la démission
que le juge perd son pouvoir d'appréciation des faits de la
cause, aucun texte n'impose,contrairement à ce que vous semblez
croire, que la démission doive être écrite pour être valable).
J**** a écrit dans le message :
8euh7b$so6$1@news.x-echo.com...
> >Bonjour,
> >
> >Je voudrais savoir si la seule solution pour modifier un
jugement Prud'hommes est l'appel?
> >N'y a-t-il pas moyen de prouver l'incompetence des juges?
> >Ceux-ci vont-ils continuer a faire de degats sans
controle?
> >....
>
> Il n'y a pas de quoi rester pantois, seulement un peu plus
écoeuré.
> C'est le problème de la Justice de proximité, on ne veut
pas faire déplaisir à tel ou tel. On respecte les patrons !
> Même un patron de PME me l'a dit. Il pense que cela cassera
d'ici un certain temps. Selon lui, cela va trop loin.
> Patrons, où est votre intérêt réel ?
> Soutenir ceux qui vous discréditent, ou laisser sanctionner
les fautifs.
>
>
> Les Cours collégiales sont protègées. Leurs débats et
leurs votes sont secrets. Si une décision est anormale, un
membre peut ne pas s'être associé à la décision. La Cour est
inattaquable.
>
> Voyez sur mon site, tout le monde mange à la même table...
celle des restaurateurs adverses. Voyez ce qu'est le droit pour
eux !
>
> Quand le restaurant n'est pas à portée, les "causes
de la décision" (citation) sont l'argent. Mais c'est
naturel, l'avocate s'en vante pour se f .. de nous (lettre scannée).
>
> http://perso.libertysurf.fr/info-lou/
>
> Bien sûr, il faut passer par la Cour d'Appel, puis par la
Cassation, mais en Justice Sociale, la représentation est
facultative. Vous pouvez faire vous-mêmes (ayez une aide). C'est
très long.
>
> Rien ne vous interdit de lire un texte devant la Cour. Il
faut imprimer en grands caractères pour que cela ressemble à
une simple consultation de notes. Il vaut mieux regarder la Cour
sans avoir les yeux rivés à son texte. Vous parlez en premier,
il n'y a pas de réponse à prévoir.
>
> Une question sur mon site.
> Quels sont les risques encourrus si je rendais public les
noms ?
> (en retirant "robots" "none" et en
laissant un lien sur la partie avec noms en clair).
> Ces pages sont déjà visibles par le moteur de recherche
interne.
> (Je ne l'ai pas fait exprès, j'ai été surpris, j'ai hésité
à effacer le moteur de recherche interne).
> Le moteur de recherche interne a été très rarement utilisé
selon les stats.
> Il n'y a pas diffamation, aucune pièce n'est truquée, c'est
la vérité.
> Le site date de fin juillet 99, il y aurait prescription des
3 mois.
> Je suppose que je ne risquerais rien. Votre avis, je me méfie.
>
> Merci de vos réponses.
>
> Amicalement.
Plusieurs remarques
* Le dossier CPH contient la copie d'un accusé de réception non retiré. Il était inutile d'en envoyer d'autres. Daniel
n'avait pas cette information. Elle sera intégrée en bonne
place pour les conclusions devant la Cour de Renvoi (j'espère).
* La faiblesse de la somme rendait certaines personnes incrédules (E-mail). J'avais imaginé immédiatement le repas, donc j'ai mentionné cette très forte probabilité.
* La Cour de Cassation ne peut pas laisser 2 décisions de Justice contradictoires (art 618 NCPC). Mais je n'aimerais pas relancer une Cassation à cause des délais.
Click here for Free Video!!http://www.gohip.com/freevideo/********* a écrit dans le message :8euh7b$so6$1@news.x-echo.com...
(réponse à un autre message sur les news - je ne suis pas le rédacteur)
>>Bonjour,
>>Je voudrais savoir si la seule solution pour modifier un
jugement Prud'hommes est l'appel?
>>N'y a-t-il pas moyen de prouver l'incompetence des juges?
>>Ceux-ci vont-ils continuer a faire de degats sans
controle?
> >....
Il n'y a pas de quoi rester pantois, seulement un peu plus écoeuré.
C'est le problème de la Justice de proximité, on ne veut pas
faire dépla isir à tel ou tel. On respecte les patrons !
Même un patron de PME me l'a dit. Il pense que cela cassera d'ici
un certain temps. Selon lui, cela va trop loin.
Patrons, où est votre intérêt réel ?
Soutenir ceux qui vous discréditent, ou laisser sanctionner les
fautifs.
Les Cours collégiales sont protègées. Leurs débats et leurs
votes sont secrets. Si une décision est anormale, un membre peut
ne pas s'être assoc ié à la décision. La Cour est
inattaquable. Voyez sur mon site, tout le monde mange à la même
table... celle des restaurateurs adverses. Voyez ce qu'est le
droit pour eux !
Quand le restaurant n'est pas à portée, les "causes de la
décision" (citation) sont l'argent. Mais c'est naturel, l'avocate
s'en vante pour se f .. de nous (lettre scannée).
http://perso.libertysurf.fr/info-lou/
Bien sûr, il faut passer par la Cour d'Appel, puis par la
Cassation, mais en Justice Sociale, la représentation est
facultative. Vous pouvez faire vous-mêmes (ayez une aide). C'est
très long.
Rien ne vous interdit de lire un texte devant la Cour. Il faut
imprimer en grands caractères pour que cela ressemble à une
simple consultation de notes. Il vaut mieux regarder la Cour sans
avoir les yeux rivés à son texte. Vous parlez en premier, il n'y
a pas de réponse à prévoir.
Une question sur mon site. Quels sont les risques encourrus si je
rendais public les noms ?
(en retirant "robots" "none" et en laissant
un lien sur la partie avec noms en clair). Ces pages sont déjà
visibles par le moteur de recherche interne. (Je ne l'ai pas fait
exprès, j'ai été surpris, j'ai hésité à effacer le moteur
de recherche interne).
Le moteur de recherche interne a été très rarement utilisé
selon les stats. Il n'y a pas diffamation, aucune pièce n'est
truquée, c'est la vérité. Le site date de fin juillet 99, il y
aurait prescription des 3 mois. Je suppose que je ne risquerais
rien. Votre avis, je me méfie.
Merci de vos réponses.
Amicalement
>Cher Monsieur L....,
>j'ai eu la curiosité d'aller consulter votre site....
Réponse à Daniel N. RAVEZ
susceptible d'intéresser la communauté.
Je ne peux pas répondre à l'intégralité de votre post en immédiat.
D'ici quelques jours, j'ajouterai une page sur le site pour le
traiter. Il y a des points intéressants pour tous.
http://perso.libertysurf.fr/info-lou/reponse.htm
(sera ouverte dans quelques jours)
Félicitations au futur avocat.
Ne jugez pas trop superficiellement. Mais l'accès aux forums
peut vous remmettre sur le Droit Chemin comme Jurist'Prudence le
rappelait. Cela, c'est très bien (au bon sens du terme). Tous
peuvent faire des erreurs.
Il semble que vous avez contrôlé les documents. Je ne masque
les noms que pour éviter la provocation trop directe.
Indirectement vous confirmez l'exactitude des références.
En copiant-collant sur une base de document, j'ai oublié un détail
dont je ne m'étais pas aperçu. Je regarde mes documents en mode
normal et rarement en mode page. Mais rares sont ceux qui peuvent
voir cette information. MI5 + word, on ne le voit pas, sauf
sauvegarde volontaire...
J'ai limité mon agression écrite, il faut être un peu
accrocheur. J'ai vu un site où l'auteur, aigri (à juste titre)
insultait trop (il se vante d'avoir été condamné par le président
de la Cassation pour insulte en audience !). Son site a été
effacé et recopié en Belgique.
Seriez-vous de Pau ?
Mon site n'a pas été "épluché" ces derniers jours.
Il y a quelque temps, il a été épluché en plusieurs jours par
quelqu'un de Pau avec wanadoo. Mais il semble que vous n'avez pas
lu les données commerciales.
Il y a quelques jours le sujet de la démission a été abordé.
Sans doute un patron qui se demandait s'il pouvait accepter une démission
verbale. Les réponses ont été claires. Faites une recherche
avec le mot "démission".
Pour mes futures conclusions, j'ai eu récemment 2 informations
capitales.
* Garantie en cas de défaillance de l'entreprise pour défaillance
(ce n'est pas le vrai patron, la SARL officielle a un effectif de
2 personnes pour 1400 kF[restaurant] voir site).
* Remboursement des allocations ASSEDIC (inexistantes suite à la
tricherie). Responsabité de la demande par les ASSEDIC.
Certainement, je devrais remettre en forme le site pour être
plus synthétique.
Je ne pense pas être diffamatoire. Mais je ne peux pas modifier
substanciellement le site sous peine de perdre la prescription
des 3 mois.
N.B. Mlle A. n'est pas la patronne, mais une autre employée,
ayant fait un témoignage écrit contre mon épouse. Ce témoignage
et la version de la gérante (Mlle I.) se contredisent !
En fait j'ai utilisé la première lettre de chaque nom par
simplicité.
N.B. C'est l'avocat qui a dit que M. H. faisait réduire les
demandes pour éviter la possibilité d'Appel ! (Je n'ai pas
inventé, mais c'est oral).
La somme mentionnée par l'avocate paraît trop faible ("cause
de la décision"). On me l'a écrit en E-mail. J'avais fait
immédiatement la supposition de la façon dont elle a été
utilisée, mais suite à cet E-mail, je l'ai écrit. En écrivant
"connnaissance" avec 3 "n", l'avocate se f...
de nous.
L'avocate est allée le matin déposer son mémoire. Regardez la
carte (vous avez vérifié par les référence), cela fait 130 km
fait spécialement le matin (2 trains rapides le midi). Il a bien
fallu qu'elle mange le midi.
A bientôt.
Je peux répondre sur E-mail.
JURIST' Prudence juristprudence@online.fr
a écrit dans le message :
i%GR4.315$sl4.1368143@nnrp1.proxad.net...
> tu fais très fort daniel pour écrire une chose et son
contraire
> "La sanction de six mois de salaire évoquée par
JURIST'Prudence concerne le licenciement dépourvu de cause réelle
et sérieuse et non pas l'irrégularité procédurale (défaut d'énonciation
du droit à être assisté par un conseiller du salarié)."
> et ensuite tu finis par citer les décisions de CASS sur
lesquelles s'appuyaient justement mes explications
> il importe peu que la cour de cass ait EFFECTIVEMENT déjà
demandé au législateur de changer la loi, pour l'instant elle l'interprète
comme je l'ai rappelé
> DONC il va falloir que tu l'admettes : la sanction évoquée
(par moi) concerne le licenciement dont l'irrégularité procédurale
résulte d'un défaut d'énonciation du droit d'assistance
> ********** nota bene : je t'invite à lire la page de mon
site DEFAUT DE PROCEDURE************
>
L'irrégularité de la procédure de licenciement est sanctionnée
indépendamment du bien ou mal fondé du licenciement lui-même.
Le premier alinéa de l'article L.122-14-4 dispose que la
sanction du non-respect de la procédure est au maximum d'un mois
de salaire et que cette sanction ne s'applique que lorsque le
licenciement a une cause réelle et sérieuse.
Ainsi que tu l'expliques fort bien sur ton site (page DEFAUT DE
PROCEDURE) lorsque l'on est dans le cadre de l'article L.122-14-5
les indemnités pour non-respect de la procédure et pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse peuvent se cumuler
alors que ce cumul est exclu par le texte de l'article L.122-14-4.
Mais ce que tu sembles ne pas avoir compris dans mon post (et j'avais
pourtant pris la précaution de préciser qu'il s'agissait d'une
précision de puriste) c'est que j'insistais sur la différence
de nature juridique entre les deux sanctions (un mois maximum
pour non-respect de la procédure et 6 mois minimum pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse) . Plus précisément,
je conteste ta formulation selon laquelle la sanction de six mois
de salaire est une sanction du non-respect de la procédure. C'est
un raccourci excessif qui risque d'amener des salariés non spécialistes
à croire qu'ils sont en droit d'obtenir automatiquement six mois
d'indemnité si l'employeur ne les informe pas de leur droit à
être assistés (c'est d'ailleurs l'une des erreurs que fait jean-clément).
Cela ne sera vrai que si le licenciement est reconnu sans cause réelle
et sérieuse, PARCE QUE C'EST CELA QUE L'INDEMNITE DE SIX MOIS
MINIMUM
SANCTIONNE, ET NON L'IRREGULARITE DE PROCEDURE, même si c'est un
fait (défaut d'information) qui PAR AILLEURS peut être qualifié
d'irrégularité de procédure qui détermine le quantum de la
sanction applicable au licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Accueil > Newsgroups > fr.misc.droit > Article 8455
Lecture d'un article
Groupe(s) : fr.misc.droit Réf : 8455
Sujet : Re: Re:Jugement prud'hommes bizarre...
Date : 9 Mai 2000 21:52
Auteur : Daniel N. RAVEZ < sncpfft@wanadoo.fr >
Organisation : Wanadoo, l'internet avec France Telecom
(réadaptation des lignes et correction de présentation)
jean-marc.moskowicz jm.moskowicz@chello.fr a écrit dans le
message :Dr_R4.471$ut3.10645@amsnews03.chello.com...
>> Colonel Froggy oliviercabane@wanadoo.fr a écrit dans le
message :> 8f7j39$jom$1@wanadoo.fr...
>> si je peux me permettre d'entrer dans votre polémique
interessante (enfin un peu de doctrine...)
>> Je suis président en section commerce d'un CPH du 94,
cela pour situer...
> Je pense que JURISprudence a raison, et que le débat ce
situe au niveau du texte lui même et bien entendu de la lecture
qu'en a fait la Cour de Cass. Le texte dit bien: "A l'exception
des dispositions du deuxième alinéa de> l'article L. 122-14
relatives à l'assistance du salarié par un conseiller,
..."
> donc le premier aliné de l'article L. 122-14-5 pose d'emblé
le problème, et la jurisprudence a mis du temps mais a fini par
avoir la seule "lecture" cohérente de ce texte...
> Petit rappel c'est la loi du 18 janvier 1991 qui a introduit
ce premier alinéa et donc notre ami, même sur un dossier de
1995 est tout à fait fondé à demander les six mois prévus par
l'article L.122-14-4. Oui si le salarié n'a pu bénéficier de
la possibilité de se faire assister, c'est toutes les
dispositions de l'article L.122-14-4 qui doivent trouver à s'appliquer..
Bien sûr, je ne voulais pas dire qu'il faut attendre béatement
que lajurisprudence évolue sans tenter d'aller au-dela dans l'interprétation.
Je voulais seulement dire qu'en l'absence de jurisprudence établie
on ne pouvait pas faire de reproches a posteriori au délégué
syndical concerné.(OK JURIST'Prudence, j'ai bien noté que l'arrêt
fondateur en la matière c'est LATONI en juillet 95!, mais le
plus souvent cité c'est quand mêmeTHEPAULT qui confirme et fixe
la jurisprudence. Un seul arrêt ne fait pas forcément le
printemps!)
> Quant au cumul: il y a débat, la jurisprudence constante
dit que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
découlant de l'article L.122-14-4 n'est pas cumulable avec l'indemnité
pour inobservation de la procédure prévue par le même article
(1 mois maximum). elle dit plus précisément "qu'en
demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse le salarié congédié invoque le maximum de droit
auxquels il peut prétendre ..." ( "elle dit aussi que
le juge ne peut sanctionner les irrégularités de procédure que
s'il considère le licenciement comme motivé par une cause réelle
et sérieuse...")
> En effet le premier alinéa dit que si le licenciement
survient sans observation de la procédure requise, mais pour une
cause réelle et sérieuse.... le salarié à droit à une
indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire;
si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle.......
six mois".
> le débat subsiste et le premier alinéa de l'article L.122-14-5
vient encore renforcer ce débat: si le salarié est licencié
sans bénéficier de la possibilité de se faire assister (- de 2ans,
ou -11 salariés) rien n'empêche d'accorder les six mois minimum
de l'article L.122-14-4 et un mois pour inobservation de la procédure
ce qui créer ainsi plus de droit que pour les salariés ayant
plus de 2 ans ou plus de 11 salariés...
> Notre position aujourd'hui s'est rangée à l'avis de la
Cour de cass; sur le non-cumul mais tout est possible en raison
de ce flou ...>
Sur l'ensemble de ce problème je livre à votre sagacité la
position du bureau de la Cour de Cassation dans son rapport
annuel de 1998 (pages 15 à17), faisant pour la troisième année
consécutive la suggestion au législateur de modifier le régime
de sanction des vices de procédure du licenciement :(début de
citation)
"En instituant une procédure préliminaire à tout
licenciement (à l'exception du licenciement collectif de dix
salariés et plus dans une même période de30 jours), comportant
en particulier un entretien préalable, au cours duquel le salarié
concerné peut se faire assister, le législateur a accordé des
garanties fondamentales aux salariés : connaître les motifs du
licenciement envisagé, pouvoir les discuter, amener l'employeur
à réfléchir avant deprendre sa décision. C'est pourquoi la
jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation
considère que cette procédure doit être respectée, tant dans
sa lettre que dans son esprit, que les droits de la défense
doivent être protégés (convocation régulière, délais
suffisants, etc) et que l'inobservation, même partielle, des
formalités prescrites cause nécessairement un préjudice au
salarié. Mais le régime d'indemnisation prévu aux articles L.122-14-4
et L.122-14-5du Code du travail s'avère complexe et parfois
injuste. En premier lieu le régime dl'indemnisation de l'irrégularité
de procédure est différent selon :
- que l'entreprise occupe habituellement moins de 11 salariés ou
au contraire en occupe 11 et plus;
- que le salarié a moins de deux ans d'ancienneté ou au
contraire a 2ans et plus d'ancienneté.
Lorsque l'entreprise occupe 11 salariés et plus et que le salarié
concerné a 2 ans ou plus d'ancienneté, "le tribunal saisi
doit imposer à l'employeurd'accomplir la procédure prévue et
accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité
qui ne peut être supérieure à un mois de salaire" (article
L.122-14-4, 1er alinéa). Au contraire quand l'entreprise occupe
moins de 11 salariés ou que le salarié a moins de 2 ans d'ancienneté,
l'inobservation de la procédure donne lieu à "une indemnité
calculée en fonction du préjudice subi" (articleL.122-14-5
alinéa 2). Cette différence de régime ne se justifie pas. D'une
part l'accomplissement de la procédure n'est jamais demandé ni
ordonné; si l'on considérait que la procédure est
indispensable, il faudrait décider que le licenciement, non précédé
d'une procédure régulière, est nul et la solution devrait être
la même quelle que soit l'ancienneté du salarié et quel que
soit l'effectif de l'entreprise. Dans la mesure où la solution
de la nullité n'est pas actuellement envisagée par le législateur,
le plus simple est de s'en tenir à l'indemnisation. D'autre part
le régime de celle-ci est incohérent puisque le salarié -
relevant du régime de l'article L.122-14-5 du Code du travail -
peut actuellement recevoir une indemnité non plafonnée et donc
supérieure à un mois de salaire, alors que le salarié, plus
ancien et appartenant à une entreprise plus importante ne pourra
prétendre qu'à un mois de salaire maximum. La différence
devient encore plus sensible, si l'irrégularité de la procédure
de licenciement se double d'un défaut de cause réelle et sérieuse.
L'application des textes conduit à l'heure actuelle à n'accorder
au salarié relevant de l'article L.122-14-4 du Code du travail
qu'une seule indemnité globale alors que le salarié relevant de
l'article L.122-14-5 du Code du travail pourra prétendre à une
double indemnité : l'une réparant le préjudice né de l'irrégularité
de la procédure, l'autre réparant le préjudice résultant de
le rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse
de licenciement. En second lieu les inconvénients qui viennent d'être
décrits ont été aggravés par l'institution par la loi du 18
janvier 1991 du conseiller du salarié et par les dispositions
prises pour faire respecter la garantie offerte par l'intervention
de ce conseiller au profit du salarié concerné par un projet de
licenciement. L'article L.122-14 du Code du travail dispose, en
effet, que lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du
personnel dans l'entreprise "le salarié peut se faire
assister par un conseiller de son choix inscrit surune liste
dressée à cet effet par le préfet du département...". Et
le texte ajoute, de manière pertinente : "mention doit être
faite de cette facultédans la lettre de convocation prévue au
premier alinéa du présent article qui, en outre, précise l'adresse
des services où la liste des conseillers est tenue à la
disposition des salariés".Avec l'objectif louable d'assurer
une sanction lourde à cette obligation d'avertir le salarié de
la possibilité qui lui est offerte de se faire assister d'un
conseiller, le législateur a modifié le début de l'articleL.122-14-5
en considérant que le régime de l'article L.122-14-4 était
applicable - même aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté
et dans les entreprises occupant habituellement moins de 11
salariés - en cas d'inobservation des dispositions sus-mentionnées
relatives à l'assistance du salarié par un conseiller.Il en résulte
en pratique pour les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté
ou appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de
11 salariés :
1° que l'irrégularité de la procédure, résultant de l'inobservation
par l'employeur de l'obligation de mentionner dans la lettre de
convocation à l'entretien préalable la faculté de recourir à
un conseiller, sera réparée par l'indemnité d'un mois maximum
(régime moins favorable que celui del'article L.122-14-5);
2° que, par contre, si cette irrégularité se double d'une
rupture sans cause réelle et sérieuse de licenciement, l'ensemble
des sanctions de l'article L.122-14-4 du Code du travail s'applique
- c'est à dire non seulement l'indemnité au moins égale à 6
mois de salaire mais le remboursement àl'Assedic de six mois d'indemnité
de chômage.Il serait souhaitable de simplifier et d'unifier le régime
del'indemnisation en cas de non respect de la procédure de
licenciement. Sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la taille
de l'entreprise oul'ancienneté du salarié, il serait prévu que
toute inobservation de la procédure entraîne nécessairement un
préjudice pour le salarié et que ce préjudice est réparé par
une indemnité, distincte de celle allouée éventuellement pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse. Soit le législateur
laisse au juge le soin d'apprécier cette indemnité, soit il
fixe un plafond ou au contraire un plancher. Si l'on veut
sanctionner plus lourdement le non respect des dispositions de l'article
L.122-14 relatives à l'assitance du salarié par un conseiller,
il suffirait de prévoir que l'inobservation de ces dispositions
entraîne nécessairement la condamnation de l'employeur à une
indemnité au moins égaleà un mois (ou plus) de salaire.En définitive
toute irrégularité de la procédure donnerait lieu à une
indemnité et celle-ci arbitrée par le juge - avec éventuellement
un plancher ou un plafond - serait toujours distincte de celle
concernant llelicenciement sans cause réelle et sérieuse."(fin
de citation) Ce texte a le mérite d'exposer clairement (me
semble-t-il) et complètement le régime de l'indemnisation du
vice de procédure et son incidence sur l'indemnisation du
licenciement sans cause réelle et sérieuse.Il apporte des éléments
de réponse aux interrogations de jean-marc concernant l'obligation
de reprise de la procédure et l'éventuelle nullité pouvant découler
du défaut (pas de nullité sans texte répond en substance la
Cour de cassation, tout en semblant considérer que la nullité
serait la solution logique). Notons qu'il laisse dans l'ombre un
point intéressant concernant l'obligation d'indiquer dans la
lettre de convocation préalable "l'adressedes services"
où le salarié peut consulter la liste. Il a été jugé que l'absence
de mention de deux adresses (car le texte vise les services au
pluriel) suffit à entraîner l'application des sanctions de L.122-14-4.
En pratique les employeurs se bornent souvent à mentionner que
la liste est disponible dans les services de l'inspection du
travail et de la mairie de telle ou telle ville ou arrondissement,
sans en préciser l'adresse. On relève même un arrêt de la
Cour d'Appel d'Aix en Provence qui avait décidé d'appliquer les
sanctions de L.122-14-4 au motif que l'employeur n'avait pas
mentionné les adresses de toutes les mairies du département,
appliquant ainsi le texte à la lettre (je rassure les employeurs,
cette Cour d'Appel a aussitôt reviré, revenant à exiger "seulement"
la mention de l'adresse de l'inspection du travail et de la
mairie du siège de l'entreprise ou du lieu de résidence du
salarié.
Désolé de la longueur de ce post, mais je pense qu'il peut
être utile.
Autre post que j'ai écrit pour décrire la situation
Chers ami(e)s
Merci de vos conseils et de vos aides.
Enfin des réactions.
Pour mieux situer, quelques précisions sur le cas.
(vous pouvez lire sur le site, mais c'est long)
http://perso.libertysurf.fr/info-lou/
* Premier jour de travail le 16 janvier 1995
* Renvoi juste après demande immatriculation CPAM le 13 mai 1995
(demande faite par la salariée début mai, sous document
officiel par l'employeur aussitôt après, le jour du dépôt du
courrier indiquant un appel téléphonique de la CPAM à l'employeur.)
Congédiement oral (après incident monté).
Refus de rédiger une lettre de démission (pas de preuve).
Ecritures personnelles de l'employeur et oral de l'avocate retenu
au CPH. Extraits du jugement:
"Mme I... estime que Mme L... ne fait plus partie du
personnel et quelle a démissionné le 13 mai 1995, après
une journée émaillée dincidents."
"Mme L... aurait dû reprendre son travail le 26 mai 1995 ce
quelle na jamais fait. Mme I... estime que Mme L... navait
pas les compétences pour occuper cet emploi, malgré une période
dessai assez longue et de la bonne volonté de sa part, ce
qui nexplique pas les remontrances faites à son encontre
le 13 mai, et qui ont occasionné sa démission de lentreprise."
Fort de café !
On explique que les remontrances de l'employeur ont occassionné
sa démission.
Le CPH enregistre le congédiement oral !
Il enregistre aussi la tricherie sur horaire, puisque l'employeur
affirme (mensongèrement) ne la faire travailler que les
vendredis et samedis soir. Il précise "une journée".
Bien sûr, elle avait travaillé le midi.
Le CPH considère une démission et suppose qu'il y a eu accord
sur les salaires !!!
Effectif officiel de la SARL : 2 pour 1400 kF
N.B. moyenne habituelle de la restauration : 1 pour 200 à 300 kF.
Appels anonymes : Procureur "affaire purement civile"
Suspicion de mise en exécution des menaces voilées...
Appel irrecevable
"Seules doivent être considérées les demandes financières
de la salariée"
Cassation irrecevable
"Inexactement qualifié en dernier ressort" - "Susceptible
d'appel" (art 40 NCPC) - non contesté -
Deuxième cassation demandée pour confirmer la première avec
effets légaux contre l'Appel.
Le préjudice est en fait très important par la perte des
avantages sociaux. 2 grossesses rapprochées avec perte des
indemnités de grossesse et des allocations jeune enfant.
Si le minimum est de 6 ou 7 mois de salaire, la demande devant
une Cour de renvoi sera plus importante.
N.B. C'est un avocat qui m'a signalé que le conseiller faisait réduire
les demandes et les faisait morceller pour éviter l'Appel (à
notre insu). J'apprécie !
N.B. En cherchant, vous pouvez trouver toutes les identités
comme Daniel le dit. Mais bien rares sont ceux qui le font !
Cela situe en résumé les événements et permet à ceux qui n'ont
pas lu le site de se faire une idée.
A bientôt.
JURIST' Prudence juristprudence@online.fr
a écrit dans le message :
j31S4.16$Eg7.261210@nnrp3.proxad.net...
> daniel a écrit :
> "Plus précisément, je conteste ta formulation selon
laquelle la sanction de six mois de salaire est une sanction du
non-respect de la procédure.
> C'est un raccourci excessif qui risque d'amener des salariés
non spécialistes à croire qu'ils sont en droit d'obtenir
automatiquement six
> mois d'indemnité si l'employeur ne les informe pas de leur
droit à être assistés (c'est d'ailleurs l'une des erreurs que
fait jean-clément)."
> ***********
> VOILA DONC LA QUESTION CENTRALE
> eh bien je persiste dans l'hypothèse ou le licenciement
serait causé mais irrégulier pour défaut du droit d'assistance
c'est 6 mois de DI
> puisque l'analyse littérale de la cour de cassation renvoie
à l'application intégrale de l.122-14-4 y compris d'ailleurs
aux 6 mois en faveur de l'assedic !
>
> ceux qui ont lu mon opinion sur mon site savent que je déplore
ce genre de construction jurisprudentielle mais pour l'heure c'est
la position de la cour de cassation
>
EH NON, ce n'est pas la position de la Cour de cassation. J'en
suis désolé mais TU PERSISTES DANS L'ERREUR.
Si le LICENCIEMENT est CAUSE (par un motif réel et sérieux)
mais IRREGULIER pour défaut d'information sur le droit d'assistance
(d'ailleurs uniquement dans le cas où un conseiller du salarié
est susceptible d'intervenir , c'est à dire en l'absence d'institutions
représentatives du personnel), c'est UN MOIS MAXIMUM et non 6
mois minimum comme tu le crois.
C'est très bien expliqué dans le rapport de la Cour de
cassation 1998, que j'ai recopié et posté un peu plus haut dans
ce forum (13 ko le 9/5/2000).
Voici l'extrait qui concerne ce point précis.
"Il en résulte en pratique pour les salariés ayant moins
de 2 ans d'ancienneté ou appartenant à une entreprise occupant
habituellement moins de 11 salariés :
1° que l'irrégularité de la procédure, résultant de l'inobservation
par l'employeur de l'obligation de mentionner dans la lettre de
convocation à l'entretien préalable la faculté de recourir à
un conseiller, sera réparée par l'indemnité d'un mois maximum
(régime moins favorable que celui de l'article L.122-14-5);
2° que, par contre, si cette irrégularité se double d'une
rupture sans cause réelle et sérieuse de licenciement, l'ensemble
des sanctions de l'article L.122-14-4 du Code du travail s'applique
- c'est à dire non seulement l'indemnité au moins égale à 6
mois de salaire mais le remboursement à l'Assedic de six mois d'indemnité
de chômage."
Il est parfaitement clair que les six mois de salaire sont la
sanction de la rupture sans cause et non celle de l'irrégularité
de procédure.
C'est un débat de spécialistes. Mais dans le cas pratique d'un congédiement oral, les causes n'ont pas été énoncées officiellement. Il y a automatiquement rupture sans cause réelle et sérieuse. En puriste, on peut essayer de distinguer les deux, mais en pratique.
De toute façon, pour la présentation du cas, il faut assurer. Il faut mettre en avant l'absence de cause réelle et sérieuse.
Cher Monsieur LLLLL,
j'ai eu la curiosité d'aller consulter votre site, dont vous
donniez les coordonnées dans votre message, et qui expose en détails
vos démélés avec la justice suite à un litige prud'homal de
votre épousé avec son ancien employeur, Mlle A., gérante d'un
restaurant.
Je tiens à préciser dès l'abord que je suis syndicaliste (Secrétaire
Général du Syndicat des Employés de Commerce et
Interprofessionnels, SECI-CFTC, il m'arrive d'intervenir dans des
sessions de formation des conseillers prud'hommes CFTC) et qu'après
de nombreuses années de défense prud'homale et syndicale (contentieux
des élections professionnelles) devant les diverses juridictions
(Conseils de Prud'Hommes, Cours d'Appel, Tribunaux d'Instance,
Cour de Cassation) je suis retourné sur les bancs de l'Université
pour faire mon droit et devenir avocat (je prêterai serment en
qualité d'avocat dans quelques semaines).
D'après les éléments dont nous disposons sur votre site (que
je résume pour la compréhension des autres usagers du forum),
la patronne de votre épouse (embauchée d'après vous le 15
janvier 1995 et selon l'employeur le 1er février 1995) l'aurait
renvoyée verbalement le 13 mai 1995 après des reproches selon
vous injustifiés. Votre épouse ne se représentant pas au
travail l'employeur l'aurait considérée comme démissionnaire.
Considérant que le véritable motif de la rupture proviendrait
en réalité de sa demande d'être immatriculée à la CPAM (Sécurité
Sociale), et que la jurisprudence de la Chambre Sociale de la
Cour de Cassation a établi le principe selon lequel la démission
ne se présume pas, votre épouse a alors saisi le conseil de
prud'hommes en demandant :
de qualifier la rupture de licenciement abusif,
le versement d'une part de 17.000 francs environ au titre de
rappel de salaires, indemnités journalières de SS, préavis et
congés payés afférents
et d'autre part de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts
pour rupture abusive,
ainsi que la délivrance de divers documents (bulletins de paye,
certificat de travail, lettre de licenciement, attestation
ASSEDIC).
Le Conseil de Prud'Hommes, devant lequel vous êtes assisté de
Monsieur H. Délégué Syndical, considérant que votre épouse
"n'apporte pas la preuve de son licenciement, (qu')elle n'apporte
aucun élément démontrant sa volonté de vouloir reprendre son
travail après le 21 mai 1995, fin de son arrêt maladie ; dans
ces conditions, il y a lieu de considérer son départ de l'entreprise
comme une démission" et la déboute en conséquence de
toutes ses demandes.
Dans les divers commentaires que vous faites du jugement prud'homal
vous attaquez pêle-mêle les conseillers prud'hommes (qui se
seraient laissés acheter par un repas au restaurant), votre défenseur
syndical que vous accusez d'avoir "saboté le dossier"
(il n'a demandé qu'un mois de salaire pour non-respect de la
procédure alors que selon vous "la loi fixe un minimum de
six mois". Désolé de vous contredire, mais il n'y a rien
à lui reprocher, vous confondez indemnité pour non-respect de
la procédure qui est d'un mois au maximum et indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse qui est
effectivement de six mois au minimum, à condition que la salariée
ait au moins deux ans d'ancienneté et que l'entreprise emploie
habituellement au moins onze salariés, ce qui n'était pas le
cas de votre épouse), le greffe, l'avocate de votre employeur (dont
vous croyez qu'elle se moque de vous en vous réclamant, par une
tournure de style couramment employée "veuillez payer les
causes du jugement", les 3.500 francs au paiement desquels
vous avez été condamnés au titre de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile, ce qui ne veut pas dire, comme vous l'écrivez,
que "la cause du jugement c'est l'argent") et l'ancien
bâtonnier que vous avez consulté (même si la représentation
par un avocat aux conseils n'est pas obligatoire en matière
sociale, la plupart des avocats y recourent et les honoraires de
ces spécialistes du pourvoi en cassation tournent
effectivement le plus souvent autour de 15.000 à 20.000 francs).
Ce jugement était incorrectement qualifié en dernier ressort,
et vous avez conjointement saisi la Cour d'Appel et la Cour de
Cassation.
La Cour d'Appel, devant laquelle vous n'étiez pas assisté, a déclaré
votre appel irrecevable au motif qu'aucun des chefs de grief pris
séparément ne dépassait le taux d'appel, suivant en cela les
conclusions écrites régulièrement déposées de l'avocate de
votre adversaire.
La Cour de Cassation, en déclarant votre appel irrecevable, a
reconnu que le jugement du Conseil de Prud'Hommes était
susceptible d'appel, car il contenait des demandes indéterminées
(remise de documents obligatoires).
Vous avez raison sur ce point, et il est vraisemblable que la
Cour de Cassation (que vous avez saisie) cassera l'arrêt de la
Cour d'Appel, renvoyant l'examen de votre affaire devant une
autre Cour d'Appel.
Je vous donnerai deux conseils dans cette perspective :
1) Cessez de répandre des accusations diffamatoires sur les
protagonistes de cette affaire (juges, avocats, adversaire). En
effet, accuser les conseillers prud'hommes de s'être laissés
acheter par un repas offert par l'avocate de votre adversaire est
une accusation extrèmement grave, d'autant plus qu'elle est
manifestement dépourvue du moindre fondement; il ne s'agit de
votre part que d'une supposition, fondée sur le seul indice qu'elle
est allée déposer ses conclusions au greffe le matin de l'audience!
Que vous laissiez apparaître les noms ou pas ne change rien,
comme vous le dites vous-mêmes l'affaire est parfaitement
identifiable pour un professionnel (le nom des parties R**** L***** et le nom du restaurant
apparaissent en pied des documents, le n° de Registre Général
est lisible sur les décisions, etc)
et donc l'anonymat des personnes que vous attaquez n'est pas
garanti. Je ne saurai donc trop vous inciter à édulcorer la rédaction
de vos critiques à l'égard de la Justice (dont vous
reconnaissez de plus dans vos écrits avoir été averti par une
avocate qu'ils constituent le délit d'atteinte à l'autorité de
la Justice en jetant le discrédit sur une décision
juridictionnelle).
2) Faites-vous assister en appel par une personne compétente.
Bien sûr, il est possible devant les juridictions sociales de se
passer d'un avocat (comme vous l'expliquez), mais vous avez aussi
pu voir que le résultat n'a pas été à la hauteur de vos espérances,
éventuellement parce que vous n'avez pas su répondre à l'exception
d'irrecevabilité soulevée par l'avocate de votre adversaire. Je
ne dis pas cela pour prêcher pour ma paroisse, mais parce que je
suis désolé de voir trop souvent des salariés qui ont un bon
dossier, perdre devant les prud'hommes ou la Cour d'Appel tout
simplement par méconnaissance de la procédure ou par ignorance
de leurs droits (et il ne suffit pas de lire rapidement le Code
du Travail pour tout savoir, comme le montre votre confusion
concernant l'indemnité de six mois minimum).
Je vous souhaite très sincèrement d'avoir gain de cause devant
la Cour d'Appel de renvoi (même si il y a un risque non négligeable
qu'elle suive la même voie que les premiers juges. En effet ce n'est
pas parce que l'employeur n'a pas le droit de présumer de la démission
que le juge perd son pouvoir d'appréciation des faits de la
cause, aucun texte n'impose, contrairement à ce que vous semblez
croire, que la démission doive être écrite pour être valable).
--
-----------------------------------------------------
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J************ a écrit dans le message :
8euh7b$so6$1@news.x-echo.com...
> >Bonjour,
> >
> >Je voudrais savoir si la seule solution pour modifier un
jugement Prud'hommes est l'appel?
> >N'y a-t-il pas moyen de prouver l'incompetence des juges?
> >Ceux-ci vont-ils continuer a faire de degats sans
controle?
> >....
>
> Il n'y a pas de quoi rester pantois, seulement un peu plus
écoeuré.
> C'est le problème de la Justice de proximité, on ne veut
pas faire déplaisir à tel ou tel. On respecte les patrons !
> Même un patron de PME me l'a dit. Il pense que cela cassera
d'ici un certain temps. Selon lui, cela va trop loin.
> Patrons, où est votre intérêt réel ?
> Soutenir ceux qui vous discréditent, ou laisser sanctionner
les fautifs.
>
>
> Les Cours collégiales sont protègées. Leurs débats et
leurs votes sont s ecrets. Si une décision est anormale, un
membre peut ne pas s'être assoc ié à la décision. La Cour est
inattaquable.
>
> Voyez sur mon site, tout le monde mange à la même table...
celle des restaurateurs adverses. Voyez ce qu'est le droit pour
eux !
>
> Quand le restaurant n'est pas à portée, les "causes
de la décision" (cit ation) sont l'argent. Mais c'est
naturel, l'avocate s'en vante pour se f .. de nous (lettre scannée).
>
> http://perso.libertysurf.fr/info-lou/
>
> Bien sûr, il faut passer par la Cour d'Appel, puis par la
Cassation, mai s en Justice Sociale, la représentation est
facultative. Vous pouvez faire vous-mêmes (ayez une aide).
> C'est très long.
>
> Rien ne vous interdit de lire un texte devant la Cour. Il
faut imprimer en grands caractères pour que cela ressemble à
une simple consultation de notes. Il vaut mieux regarder la Cour
sans avoir les yeux rivés à son texte.
> Vous parlez en premier, il n'y a pas de réponse à prévoir.
>
> Une question sur mon site.
> Quels sont les risques encourrus si je rendais public les
noms ?
> (en retirant "robots" "none" et en
laissant un lien sur la partie avec noms en clair).
> Ces pages sont déjà visibles par le moteur de recherche
interne.
> (Je ne l'ai pas fait exprès, j'ai été surpris, j'ai hésité
à effacer le moteur de recherche interne).
> Le moteur de recherche interne a été très rarement utilisé
selon les stats.
> Il n'y a pas diffamation, aucune pièce n'est truquée, c'est
la vérité. Le site date de fin juillet 99, il y aurait
prescription des 3 mois. Je suppose que je ne risquerais rien.
Votre avis, je me méfie.
>
> Merci de vos réponses.
>
> Amicalement.
>
>
On dit "surfer".
Très rares sont ceux qui feront des recherches pour identifier.
Il fallait que je montre qu'il ne s'agit pas d'un texte inventé.
Il me fallait au moins laisser les références.
RISQUE LIMITÉ
Une démarche attirerait trop l'attention. Ce serait s'identifier
aux yeux de tous.
Il faudrait peut-être justifier la bizarrerie des décisions de
Justice et divers points bizarres.
Attirer l'attention.
Une vedette a attiré l'attention sur l'existence de photos de
nus (bien innocentes paraît-il) en faisant condamner le
webmaster du site hébergeur. Hébergement à son insu. Si elle n'avait
rien fait, presque personne ne les aurait remarqués.
JURIST' Prudence juristprudence@online.fr a écrit dans le
message :RXxT4.536$7U1.1759352@nnrp4.proxad.net...
> stérile ?
> relis simplement ton message précédent
> "...ELLE RECONNAISSAIT QU'IL AVAIT ETE PRONONCE SANS
CAUSE REELLE ET SERIEUSE, les sanctions prévues DANS CE CAS par
l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a violé les textes
susvisés;"
> je reste en attente d'une démonstration et pas d'un
affirmation.
> Moi de même, ou d'un arrêt décidant qu'en l'absence de
cause réelle et sérieuse de licenciement, le salarié a droit
à six mois de salaire... "
> quelle nuance entre "sans cause" et "en l'absence
de cause" ?
Aucune différence, c'est bien pourquoi je persiste à dire (comme
l'arrêt Thépault, le rapport annuel 1998 de la Cour de
cassation, etc) que les six mois de salaire sont la sanction du
licenciement sans cause réelle et sérieuse et non de l'irrégularité
de procédure. Je ne parlais de polémique stérile que parce que
les échanges semblaient devoir se limiter à "c'est moi qui
ai raison" "non c'est moi" "non" "si"
etc.
Mais je suis tout prêt à reprendre cet échange en cas d'éléments
oud'arguments nouveaux. (je reste en attente d'un arrêt qui
dirait que lesalarié a droit a six mois de salaire pour irrégularité
de la procédure dansle cas d'un licenciement causé, ce qui
prouverait ta théorie).
Re: DANIEL ECHEC et MAT
Lun., 15 Mai 2000 03:49 CEST
'article L.122-14-4 est , dans un tel cas, applicable qu'il s'agisse
de sanctionner L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE ou celle résulatnt
de l'absence decause réelle et sérieuse CASS. Soc. 13/11/96 ; 7/10/97--
http://juristprudence.online.fr
Re: Re-re: licenciement bizarre ... copie des discussions
jean-marc.moskowicz < jean-marc.moskowicz@wanadoo.fr >
Une question:
Qui efface les messages de manière sélective ????????
Un débat semblait s'installer sur ce sujet et toutes les
contributions ont disparues...
De plus j'ai constaté que certains de mes messages étaient
effacés, y a-t-ilune censure????
jean-marc
Jean Clement LOUAPRE jean.louapre@lemel.fr a écrit dans le
message :8fgkoq$ko7$1@news.x-echo.com...
> Chers amis
>> Sujet: Congédiement oral qualifié de démission
>> Merci de votre aide. La polémique sur des théories de
Droit est fort utile (principalement entre Jurist'PRUDENCE et
Daniel N. RAVEZ).
> L'avocat qui attaque une argumentation est aussi utile pour
l'affiner.
>> Après délai, les "posts" sont effacés (j'ai
"planté" un serveur de cette façon en essayant de
comprendre un accès à mon site).
>> J'ai regroupé les "posts" (jurisprudence
THEPAULT) sur une page avec la présentation du cas.
>> http://perso.libertysurf.fr/info-lou/reponses.htm
>> Cette page n'est pas référencée sur le site. Elle
contient par sécurité la mention "robots" "none"
en balise META.
>> La page fait 80 Ko de texte sans image, sans effet.>
(à lire hors ligne !)
>> Amicalement>>
>> =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-> Article poste
via Voila News - http://www.news.voila.fr> Le : Fri May 12 12:00:58
2000 depuis l'IP : ********* [VIP2497040]
Réponses
Constatation personnelle
J'ai répondu au webmaster du serveur "planté" sur les
circonstances.
Un serveur doit résister à l'absence d'un fichier. C'était
utile pour eux de le savoir.
On imagine que les serveurs de news ne
peuvent garder en ligne la totalité des news. Cela aboutirait à
des tailles de disques démesurées.
Quant à la censure. Je l'ai constaté plusieurs fois. Message
absent ou tronqué.
Je n'avais pas remarqué qu'il s'agissait d'effacement sélectif.
Il y a eu quelques lectures de cette page. J'ai mis un marqueur stats (seulement e-stat, pas d'intérêt à rechercher via quel URL - la page n'est pas référencée). Mes stats sont lisibles sans mot de passe.
CONGEDIER ORALEMENT (simulation de démission)
(post personnel du 21/5/00)
Chers tous
Suite et fin de la polémique (je l'espère).
La jurisprudence THEPAULT énonce que la sanction s'applique pour
toute irrégularité de procédure.
Mais, il s'agit d'un mois max si l'irrégularité est simple et
de 6 mois min si l'irrégularité concerne un licenciement sans
cause réelle et sérieuse.
Un défaut d'énonciation de l'assistance est une irrégularité.
Dans le cas THEPAULT, il n'y avait pas de cause réelle et sérieuse.
Où c'est plus délicat, c'est le défaut d'énonciation du
motif. Comme aucun motif ne peut être introduit par la suite, si
j'ai bien compris, on est directement dans le cas irrégularité
et pas de cause réelle et sérieuse (6 mois min).Le cumul de ces
deux sanctions est interdit.
Il me semble que c'est le cas pour les fausses démissions.Il y a
absence totale de procédure (irrégularité) et aucune cause ne
peut être enregistrée tardivement.
C'est le cas de mon épouse, l'employeur allègue une démission
sans la prouver.Mieux, il revendique des "reproches ayant
entraîné le départ de l'entreprise". C'est, du propre
aveu de l'employeur, un congédiement oral.
En observant les fiches de salaire, on remarque une tricherie indéniable
sur les horaires déclarés.
En regardant les données commerciales, on voit que l'employeur
ne déclare pas son personnel.
Et quelle décision a pris le CPH - déboûte la salariée !
Donc, j'ai retenu, 6 mois min de salaire.
Mais il y a d'autres demandes, dont des demandes indéterminées.
Rappel de salaire
Perte considérable suite au manque d'assurances sociales.
Et pourtant au départ (voir la page "reponses.htm"),
nous n'étions pas gourmands au départ.Liens sur la cassation.
Il sera coupé parce que long
Il faut le reconstituer en "copier-coller" sur la barre
URL, en vérifiant les "underscore" ou blanc souligné
(avant suggestion).
http://www.courdecassation.fr/_rapport/rapport98/modifications/deuxieme_suggestion.htm
http://www.courdecassation.fr/_rapport/modifications/dixième_suggestion.htm
On peut aussi naviguer à partir de
http://www.courdecassation.fr/_bicc/bicc.htm
Vous retrouverez ces textes recopiés sur mon site.
http://perso.libertysurf.fr/info-lou/reponses.htm
Par un accès au site lui-même, vous trouverez les données
commerciales publiques.
Suite à E-mail
Je n'écrirai jamais sur le site ou sur "post", les
professions passées ou certaines informations données selon le
bon sens.
Amicalement
J.C. LOUAPRE
Autre sujet que THEPAULT (mais la même affaire)
jean-marc.moskowicz < jean-marc.moskowicz@wanadoo.fr >
J*** L***** j*******@lemel.fr a écrit
dans le message :8fea21$300$1@news.x-echo.com...
> COPIE DE JUGEMENT
>> C'est trop beau de demander la copie du jugement juste
après l'énoncé. Les documents ne sont pas préparés. Je crois
que pour les étrangers (en opposition avec les parties), il y a
50 F ou 60 F à payer en timbre fiscal (à vérifier). Il faut
attendre le prononcé du jugement pour en avoir connaissance...quant
à en avoir une copie, les jugements étant publics, je pense qu'il
est possible d'en obtenir un ecopie après la notification auprès
du greffe...
> Il faudrait que les décisions de Justice soient disponibles
et expédiés aux parties le jour de l'énoncé et non pas
presque 2 mois après. On peut imaginer que les jugements peuvent
être modifiés entre l'énoncé et l'envoi !
Dans l'idéal vous avez raison, il "faudrait que....' le
problème est que souvent les Présidents sont débordés surtout
dans certaine section comme le commerce et il n'est pas toujours
facile d'avoir fini de motiver un jugement avant le prononcé,
mais je tiens à préciser que cela n'est pas seulement un problème
Prud'homme les autres juridictions rencontrent les mêmes retards
dans la notification des jugements...
>> Pour une raison spéciale, c'est le cas du jugement de
mon épouse. Cela semble en ma faveur, mais le but était
certainement de donner moins de raisons de demander un recours. (jugement
bizarre suivi d'un appel en conflit avec la cassation...)
> Malheureusement qui fait attention aux énoncés concernant
les autres. Personne ne témoignerait.
Vos affirmations ne sont pas très claires... soit vous êtes
totalement ou partiellement rempli de vos droits et vous ne
souhaitez pas faire appel sinon faites appel...statégiquement,
il arrive que certaine motivation de jugement vous donne raison
partiellement mais vous déboute en raison d'un manque d'éléments
ou de preuves....qu'est ce qu'un appel en conflit ???????????????
Voulez vous parler duTribunal des Conflits???
qui statuent lorsqu'il y a litige sur la juridiction compétente...ou
d'un pourvoi en Cassation ??????????
soyez plus clair...enfin, sachez que les Conseillers Prud'hommes
relisent souvent tous les jugements de leur section.... pas
toujours le cas mais on essaye....mais une fois que le jugement
est prononcé il ne peut être modifié (sauf erreur matériel ou
omission à statuer...)
Jean-marcjuridique@cfdt94.fr
permanences juridiquewww.cfdt94.fr
> http://perso.libertysurf.fr/info-lou/
>> A+>>> >oui, je m'en doute, comme au TI>
>Mais avant ? N'y a-t-il pas un registre quelconque ; les
affaires étant publiques, ne peut-on en avoir une liste, avec
les parties en présence ?
I> ...>> >>
il suffit de demander au greffe une copie du jugement après le
prononcé en audience publique>
http://juristprudence.online.fr
Bien sûr, il n'y avait pas d'appel
stratégique. Voir la présentation du cas.
La raison était en fait très simple.
Crainte de perdre le droit à l'appel pour forclusion après le
prononcé et délai important pour expédier le jugement (presque
2 mois).
Donc lettre de réservation pour un recours et on pensait que le
recours adapté était l'appel (vrai en réalité).
Mais le CPH a qualifié "inexactement" en dernier
ressort.
Donc pourvoi. A la reception du pourvoi, la lettre précédente
est ressortie pour être validée en appel ferme. Validation le même
jour Appel et Pourvoi.
Je suis certain que sans Pourvoi, il n'y aurait pas eu d'appel.
On peut aussi comprendre qu'une condamnation art 700 NCPC par CPH
ait pu disparaître dans l'espoir d'éviter un pourvoi !
Les deux procédures étaient en parallèle.
Cela explique les décisions indépendantes, et pouvant être en
contraires. La Cassation a raison selon mon analyse "a
posteriori". Et j'analyse sans tenir compte de la supériorité.
L'arrêt d'Appel est aberrant à la simple lecture.
On reconnaît l'existence qu'il y a une règle de Droit (en fait
art 40 NCPC) concernant les demandes indéterminées. Mais cette
loi ne s'applique pas à la salariée. Comme en éducation
civique du primaire, on apprend que tous
les citoyens sont égaux devant la Loi, il y a donc un grave
problème.
J'ai abordé un conseiller prudhomal faisant partie du CPH qui siègeait, rencontré par hasard dans la rue. Il était craintif, comme s'il se sentait coupable. J'ai discuté Droit avec lui. Il y avait l'ignorance des demandes indéterminées etc... J'ai respecté le secret des délibérations en lui rappelant que je ne l'interrogeais pas à ce sujet. Secret de polichinelle puisque le résultat était connu avant le prononcé par celui qui nous a conseillé !.