Discours devant la Cour d'Appel de RRRRR le 26 novembre 2003

 

Mme. la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Je vous ai envoyé une copie de la lettre transmise à la SARL JJJJJJ qui a réceptionné le courrier.

[non prononcé au moment du discours, discussion à cause de l’absence du mémoire de cassation]

Mais je fais un ajout oral à ce courrier suite à une réflexion.

Certes la Cour a effectué un rejet global. Le remboursement de la condamnation d’Amiens n’a pas été évoqué dans le dispositif. Mais les demandes intermédiaires n’ont pas toutes été examinés. Ces demandes sont importantes pour nous. Elles montrent que la salariée a été abusée [ajout manuscrit]. Peut-être que la Cour de Cassation a voulu que vous puissiez rectifier vous-mêmes discrètement une décision très surprenante vis-à-vis du droit. J’ai été surpris que la Cour ne décide pas directement de casser l’arrêt de la Cour de céans.

 

La Cour n’a pas répondu à la contestation de la date d’embauche.

Certes la Cour a voulu fixer les indemnités dues pour le licenciement sans formalité, mais elle n’a pas mentionné explicitement qu’il s’agissait d’une contestation.

 

Les règles propres à la contestation des heures travaillées – art L212‑1‑1 du CT – ont été ignorées. Comme l’employeur doit mettre en place un contrôle, cela revient à inverser la charge de la preuve.

L’article 12 de la convention collective 3292 rend obligatoire le contrat de travail écrit. Cela fournit une preuve à l’employeur de la date d’embauche. La Cour n’a pas tiré la conclusion de son observation de l’absence de contrat écrit.

 

La Cour a certes rejeté explicitement la demande de rappel de salaire pour les heures travaillées, mais sans parler directement qu’il s’agissait d’une contestation, et ici aussi les règles de la contestation d’heures travaillées n’ont pas été appliquées.

La Cour a voulu évaluer le montant pour le licenciement sans formalité et au passage, la Cour statue sur ce rappel.

·        L212-4-3 : Le contrat de travail à temps partiel est écrit. Sans amplitude définie, il s’agit d’un contrat de travail à temps plein.

·        L212-1-1 : L’employeur doit mettre en place des moyens de contrôle des horaires, cela équivaut à inverser la charge de la preuve. La convention collective définit cette preuve lorsque les horaires ne sont pas définis. Art 21-1-b cc 3292 : L’employeur doit tenir à jour un document mentionnant les horaires effectués par chaque salarié, chaque salarié doit émarger au moins une fois par semaine ce document.

La convention que j’ai obtenu est la mise à jour de 1997. La référence au document mentionnant les horaires existait en 1995, comme le montre un livre du ministère du travail, voir le dossier CPH.

 

Je prie la Cour de mentionner dans le correctif la signification du mot « accord » dans le contexte de l’arrêt qui confirme sur ce point le jugement de Cccc. On pourrait écrire que c’est un avenant oral au contrat de travail. Comme il mentionnait que c’était l’estimation d’un accord pour un temps partiel, il y a un problème légal que la Cour va s’empresser de corriger.

 

Les éléments fournis à la Cour à propos de la contestation d’horaires et de date d’embauche n’ont pas été mentionnés dans le texte de l’arrêt, je prie la Cour de les enregistrer dans le correctif.

Pour les heures des mois d’avril et mai.

n     Un état des horaires.

n     L’incohérence entre les avantages en nature et l’horaire ridicule mentionnés sur les fiches de salaire en avril et en mai.

n     Le dossier contenait l’affirmation de la gérante pour expliquer cet horaire ridicule que Rrrrr ne travaillait que les vendredis et samedis soir (écritures de la gérante pour le CPH). Et pourtant la gérante a fourni un témoignage montrant que Rrrrr était attendue le 14 mai (un dimanche), mention enregistrée sur le jugement de Cccc. On peut aussi voir qu’elle a travaillé le jour de Pâques. Nous n’avions pas insisté sur ce point devant la Cour de Rrrrr pensant que l’incohérence des avantages en nature suffisait et donnait une idée de l’amplitude de la tricherie.

 

Pour la date de début d’emploi :

n     Une relation en janvier montrée par deux facturettes CB au restaurant dont la trace est au dossier. Elles n’ont pas été contestées, l’avocate a mentionné qu’il ne s’agissait pas de preuves.

n     L’absence d’un mois entier sur la fiche de salaire de février alors que la gérante a affirmé dans ses écritures qu’il y a eu un soi-disant essai de 2 semaines renouvelé 2 semaines. Mention reprise dans le jugement. Raison du mois incomplet : accident de travail le 11 février. La date du 16 janvier est en parfaite cohérence avec ces 4 semaines d’essais revendiquées maladroitement par la gérante.

 

Je rappelle que l’omission à statuer traitée dans l’écrit préalable à l’audience dont j’ai envoyé une copie concerne le travail clandestin suite au retard à la déclaration d’emploi.

La gérante a mentionné comme date de signature le 15 février sur la déclaration d’emploi. La gérante a rempli la partie « identité de l’employeur » et la date d’embauche comme étant le 1 février, son écriture ample est facile à reconnaître. Le reste de cette partie a été écrite par Rrrrr et moi. L’une des demandes était de statuer que la différence entre ces dates caractérisait le travail dissimulé.

Plaise à la Cour de mentionner dans le correctif que la gérante a accusé dans ses écritures pour le CPH M. LLLLLL d’avoir envoyé tardivement la déclaration d’emploi CPAM, alors qu’elle était responsable de cet envoi. Ainsi, la gérante reconnaissait que le document a été transmis bien plus tard à la CPAM.

Il est évident que la gérante a confié cette transmission à M. et Mme LLLLLL pour pouvoir faire cette accusation, dans le but de masquer la déclaration tardive en mai.

Le mal de dos, accident de travail impossible à justifier, faute de documents établissant un emploi, ayant eu lieu le 11 février, et le bulletin de salaire de février ne comportant qu’un demi mois, la date mentionnée sur la déclaration d’emploi est très très surprenante !

 

 

Le doute doit profiter à la salariée, même s’il n’y a pas lieu de douter !!!

Un accident de travail ne doit pas entraîner de pertes de salaire. En l’absence de document montrant l’existence d’un contrat de travail, la salariée ne pouvait pas déclarer cet accident. La gérante se plaint des absences dans ses écritures, donc des conséquences de cet accident !

 

La SARL JJJJJJ avait prévu une condamnation lourde de la part de la Cour de céans. Elle a triché pour empêcher l’exécution de la décision.

Lors de l’audience de 2001, elle était en redressement judiciaire. Elle ne l’a pas signalé à la Cour, elle n’avait pas enregistré une éventuelle créance salariale.

Elle s’est miraculeusement remise « in bonis », trompée par le Président du TC affirmant la décision non exécutable.

La Cour appréciera cette façon de procéder pour échapper à une décision attendue de la Cour de céans.

Elle semble maintenant fonctionner normalement.

 

Votre temps est précieux, je ne refais pas toute la plaidoirie, et particulier les demandes qui sont sur papier.

 

En annexe de ce document, vous trouverez les termes exacts mentionnés sur la convention collective, et 7 références de jurisprudence.

« L’employeur doit se ménager des preuves des horaires effectués »

« Le contrat écrit est obligatoire ».

Les jurisprudences : Les salariés ne peuvent pas être déboutés pour des preuves insuffisantes concernant la contestation des heures travaillées.

 

 

Je vous rend l’ancien dossier, tel quel. La poste l’a éventré et le papillon de recommandé était perdu. Je remets une copie du document que je vous ai posté en lettre simple et en recommandé pour l’intimée, et une copie de ce discours. Toutes les pièces sont recopiées sur le CD. Vous trouverez la convention collective extraite de legifrance. Un fichier d’index facilite la recherche.

 

Si le sel s’affadit, avec quoi le salera-t-on ?

 

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Annexe

 

L’employeur doit se ménager des preuves des horaires effectués.

cc : 3292 art 21-1-b

"Les chefs d'entreprise enregistrent sur un registre ou tout autre document l'horaire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail qu'il a réellement effectuées, pour chacun des jours où il n'est pas fait une stricte application de celui-ci."

"Ce document est émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail."

 

Contrat de travail écrit obligatoire

cc : 3292 art 12

Le contrat individuel de travail est conclu pour une période indéterminée ou déterminée. Il est établi en double exemplaire dont l'un est remis au salarié, rédigé en français sous réserve de l'article L. 121-1 du code du travail.

Le salarié reçoit confirmation de son embauche par lettre ou contrat écrit (voir modèle facultatif en annexe 3) :

-         à la prise du travail, soit par la remise du contrat s'il est établi, soit par la remise du document reproduisant les informations contenues dans la déclaration préalable d'embauche ;

-         en tout état de cause, le contrat doit être remis au plus tard dans les 48 heures.

 

 

 

 

Jurisprudences cassant des décisions qui avaient statué sur l’insuffisance de preuves de la part du salarié :

01-41612 — 01-40965 — 00-46670 — 00-41852 — 00-46245 — 01-43800 — 01‑42948

 

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