ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
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SOC |
PRUD’HOMMES |
IG |
COUR
DE CASSATION
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Audience
publique du 5 février 2003
Irrecevabilité
M.
SARGOS , président
Arrêt n° 300 F-D
Pourvoi
n° P 02-40.431
REPUBLIQUE FRANCAISE
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AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
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LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur
le pourvoi formé par Mme Rrrrrr Rrrrrr, épouse LLLLLL, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxx,
XXXXX AAAAAAA,
en cassation
d’un arrêt rendu le 20 novembre 2001 par la cour d’appel de RRRRR, au
profit :
1°/
de la société JJJJJJJ
le Ffff-Yyyy,
société à responsabilité limitée, dont le siège est xxxxxxxxxxxxxxxxx, XX100 CCCCC,
2°/
de l’AGS FNGS d’AAAAA,
dont le siège est XXXXX
AAAAA
défenderesses
à la cassation ;
Vu
la communication faite au Procureur général ;
LA
COUR, en l’audience publique du 11 décembre 2002, où étaient présents : M.
Sargos, président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme
Bourgeot, M. Leblanc, Mme Auroy, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat
général, Mme Lagarde, greffier de chambre ;
Sur
le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M.
Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu
qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les 5 premiers moyens qui ne sont pas de
nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur
le sixième moyen :
Vu
l’article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu
que le jugement qui a omis de statuer sur un chef de demande est susceptible
d’être complété par la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu
que par application des textes susvisés, le pourvoi n’est pas recevable ;
PAR
CES MOTIFS :
DECLARE
IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne
Mme LLLLLL aux
dépens ;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le
président en son audience publique du cinq février deux mille trois.