JUGEMENT DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE CCCCC
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le délibéré à la suite – jugement inversé !
CONSEIL
DES PRUD’HOMMES
DE CCCCC
R.G.
N° 95/652
SECTION
COMMERCE
CHAMBRE
AFFAIRE
LLLLLL Rrrrrr
CONTRE
SARL JJJJJJ
MINUTE
N°
JUGEMENT
Qualification :
Contradictoire
en Dernier ressort
Copies
adressés par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception
le
Date
de réception
* par le demandeur
* par le défendeur
Copie
certifié conforme comportant la formule exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience
publique du 26 novembre 1996
Madame
LLLLLL Rrrrr
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XX100 NNNNNNNNNNN
DEMANDEUR
représenté par Monsieur LLLLLL, Conjoint, Assisté de Monsieur HHHHHH Délégué Syndical muni de
pouvoirs
SARL
JJJJJJ
Le FFFF‑YYYY
xxxxxxxxxxxxxxxx
XX100 CCCCC
DEFENSEUR
représenté par Maître RRRRR Avocat à la Cour de Paris
Composition
du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
MR GGGGGG
président conseiller S
MR CCCCCCC
assesseur conseiller S
MR ZZZZZZ
assesseur conseiller E
MR TTTTTT
assesseur conseiller E
Greffier MME MMMMMM
Procédure :
- date de la réception de la demande : 12.10.1995
- date de l’envoi du récépissé au demandeur : 27.10.1995
- date de la convocation du demandeur par lettre simple devant le bureau de
conciliation : 27.10.1995
- date de la convocation du défendeur, par lettre recommandée avec accusé de
réception et lettre simple, devant le bureau de conciliation : 27.10.1995
- date d’audience de conciliation : 21 NOVEMBRE 1995
- date de la convocation du demandeur, verbale devant le bureau de
jugement : 21.11.1995
- date de la convocation du défendeur, verbale devant le bureau de
jugement : 21.11.1995
Débats
à l’audience publique du 10 SEPTEMBRE 1996
Prononcé du jugement à la date du 26 NOVEMBRE 1996
Délibéré prorogé à la date du
les parties avisées le
PROCEDURE
Par demande enregistrée au Conseil le 12 Octobre 1995, MADAME LLLLLL Rrrrr a fait appeler la SARL JJJJJJ devant le Bureau de Conciliation de la section commerce.
Les parties ont été régulièrement convoquées le 27 Octobre 1995 devant le Bureau de Conciliation du 21 NOVEMBRE 1995 le demandeur par lettre simple et le défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple.
Devant le Bureau de Conciliation du 21 NOVEMBRE 1995 aucun accord n’a été réalisé et l’affaire a été renvoyée à l’audience de Jugement du 13 FEVRIER 1996 à laquelle les parties ont été convoquées verbalement avec émargement au dossier et remise d’un bulletin.
Des renvois ont été sollicités et accordés pour les audiences de jugement du 26 Mars 1996, 28 Mai 1996 et 10 SEPTEMBRE 1996 date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Devant le Bureau de Jugement, les parties ont comparu comme il est indiqué en tête du présent jugement.
La demanderesse dépose à la barre
les demandes suivantes :
- Dire et juger que la rupture du contrat incombe à l’employeur. La déclarer
abusive. Recevoir Madame LLLLLL en ses demandes :
Requalifier le contrat de travail oral en contrat à durée à temps indéterminé.
Condamner la SARL JJJJJJ
à lui verser les sommes de :
- 16.339,82 Frs à titre de rappel de salaire
- 1.633,98 Frs à titre de congés payés sur rappel de salaire
- 4.000,00 Frs à déduire en tant que somme versée en argent liquide.
- 504,95 Frs à titre d’indemnité journalières (maladie) non perçues
- 2.524,76 Frs à titre d’indemnités de préavis
- 252,47 Frs à titre de congés payés sur préavis
- 10.000,00 Frs à titre de dommages‑intérêts pour rupture de contrat de
travail abusive
- 5.689,60 Frs à titre subsidiaire d’indemnités pour non respect de la
procédure de licenciement un mois de salaire 160 Heures.
- Dire que ces sommes porteront
intérêts à partir du 1er juin 1995 et exécution provisoire sur le jugement à
intervenir
- 2.000,00 Frs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C.
- Ordonner le paiement de la somme de :
873,46 Frs, mentionnés sur le solde de tout compte.
- Pièces à délivrer :
- Les bulletins de salaire de janvier à mai 1995 conformes au rendu de
jugement, le certificat de travail, l’attestation ASSEDIC et la lettre de
licenciement, rectifiés. Condamner la Sté aux dépens.
La partie défenderesse demande le débouté pur et simple de la demanderesse, sa
condamnation aux dépens.
Les parties ont été entendues en leurs explications et conclusions. L’affaire a
été mise en délibéré pour le jugement (devant) être prononcé le 26 NOVEMBRE
1996.
LE CONSEIL
Madame LLLLLL a été engagée le 16 janvier 1996 (il faut lire 1995) en qualité de serveuse cuisinière à la SARL JJJJJJ.
Madame LLLLLL reconnaît, en janvier,
avoir été payée en liquide.
Les problèmes de Madame LLLLLL ont commencé à sa demande d’immatriculation à la sécurité
sociale en mai 1995.
Le soir du 13 mai 1995, il y eut un léger différend entre Madame LLLLLL et Mme III, Directrice du JJJJJJJ ; Celle‑ci a reproché à Madame LLLLLL de ne pas bien s’exprimer en français devant la clientèle ; pour ne pas envenimer la situation, Mme LLLLLL a décidé de ne plus parler à sa patronne.
En fin de soirée, celle‑ci
a demandé à Mme LLLLLL
de rentrer chez elle et de ne plus revenir le lendemain ;
Mme LLLLLL,
sur les ordres de Mme III, a quitté son travail plus tôt que prévu, a dû rentrer à
pied par temps froid, elle a attrapé une bronchite qui l’a empêchée d’être à
son travail le lendemain ; il n’y a donc pas eu de démission de la part de
Mme LLLLLLL ;
c’est à ce titre qu’elle réclame le préavis et les dommages et intérêts.
Mme LLLLLLL
réclame également 16.339,92 Francs au titre de rappel de salaire soit 565
heures sur la période de janvier à mai 1995, et 504,95 Francs d’indemnités journalières,
pour arrêt maladie.
Moyens et prétentions du défendeur
Mme III estime que Mme LLLLLL ne fait plus partie du personnel et qu’elle a démissionné le 13 mai 1995, après une journée émaillée d’incidents.
Malgré de multiples coups de téléphone restés sans réponse, Mme LLLLLL n’a pas repris son travail ; le 18 mai Mme III a reçu un arrêt de travail, daté du 16 mai, prescrit jusqu’au 21 mai 1995.
Mme LLLLLL aurait dû reprendre son travail le 26 mai 1995 ce qu’elle n’a jamais fait. Mme III estime que Mme LLLLLL n’avait pas les compétences pour occuper cet emploi, malgré une période d’essai assez longue et de la bonne volonté de sa part, ce qui n’explique pas les remontrances faites à son encontre le 13 mai, et qui ont occasionné sa démission de l’entreprise.
Sur ce, le Conseil,
Il ressort des éléments versés aux débats que Mme LLLLLL n’apporte pas la preuve de son licenciement, elle n’apporte aucun élément démontrant sa volonté de vouloir reprendre son travail après le 21 mai 1995, fin de son arrêt maladie ; dans ces conditions, il y a lieu de considérer son départ de l’entreprise comme une démission, et de la débouter de sa demande de préavis, de congés payés sur préavis, ainsi que des dommages et intérêts réclamés pour rupture abusive, et de sa demande pour non respect de la procédure.
En ce qui concerne sa demande de rappel de salaire, bien qu’il soit incontestable qu’il n’y ait pas eu de contrat de travail écrit, Mme LLLLLL rappelle à plusieurs reprises que son travail à temps partiel, malgré la pénibilité et ses horaires, lui convenait; il semble y avoir eu accord des parties sur ce point; il conviendra donc de débouter Mme LLLLLL de sa demande de rappel sur salaire et des congés payés qui s’y rattachent. Il conviendra également de la débouter de sa demande d’indemnités journalières maladie de 504,96 Francs ainsi que sa demande de congés payés de 873,46 Francs, car elle n’apporte aucun justificatif à ce titre ; il n’y a pas lieu à remise de documents, Mme LLLLLL succombant en toutes ses demandes. Il ne paraît pas inéquitable de laisser supporter à chacune des parties, la charge des frais irrépétibles engagés pour leur défense. Elles seront déboutées de leur demande d’article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de CCCCC, Section Commerce, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DEBOUTE MADAME LLLLLLL Rrrrr de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE MADAME LLLLLL Rrrrrr AUX DEPENS.
(Prononcé oral : 3500 F article 700 NCPC. Ceci a
disparu suite à la lettre d’intention de recours. Cette lettre n’aurait
certainement pas été enregistrée comme appel ferme sans la demande de
Cassation)
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 1996.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le
Président Le
greffier
(signature) (signature)
Deux signatures du Président d’audience.
La première sur le compte-rendu d’audience, la seconde sur le jugement.
Est-ce la même personne qui a signé ?
D’après un avocat un peu graphologue, la première signature est compatible avec quelqu’un un peu soixante-huitard. La seconde non.
Le président de séance avait les cheveux longs noués en queue (un peu soixante-huitard). Pour cette fonction, cela surprend. Pour qu’on lui ait confié cette fonction, l’homme devait être sérieux.
Ce document a été demandé comme compte-rendu de jugement. Il semble qu’il s’agisse du résultat du délibéré.
Pourquoi ?
Je ne connais pas encore la nature des pièces, mais ce document ne permet pas de reconstituer le jugement. Il manque tous les éléments d’appréciation, moyens et prétentions des parties. On pensera que certains éléments peuvent être tirés des écritures. La demande reconventionnelle (3500 F art 700 – mais l’existence est mentionnée [sans le montant] dans le jugement) n’a été faite qu’à la barre.
Le document mentionne « notes et décisions du bureau de jugement ». Il s’agirait donc du délibéré, c’est-à-dire le vrai jugement.
La date mentionnée est le
13/09/96 alors que l’audience avait eu lieu le 10/09/96.
Pour comprendre le document, il y a eu une audience avortée précédemment, cela explique la signature des parties sur ce document, alors que pour l’audience réelle, elles étaient absentes.
Mme LLLLL (demanderesse) a été malade la nuit précédente (médecin appelé vers 2 h du matin), Mlle III s’est fait représenté par une avocate.
Je m’interroge pour la légalité, il aurait fallu refaire ce document. Ce serait une anomalie de forme (soyons indulgents). L’essentiel est ailleurs.
M. HHHH, qui nous avait assisté, nous a indiqué que le conseil avait hésité sur la décision. M. HHHH était délégué syndical et siègeait au collège agriculture, ce qui lui permettait de représenter des parties devant les autres collèges.
En substance, il nous a dit qu’il y avait eu inversion de décision. Mais le document mentionne que la décision initiale avait été pleinement validée !
(Passons sur le secret du délibéré, je ne le sais qu’oralement).
Emargement
des parties pour le bureau de jugement du 13/09/96 (signature Mlle III) (signature
R. LLLLL)
Dem
10/12/95
Ref
16/01/96
Convocation
des parties
(rien)
Composition
du bureau de jugement
Audience
de 10/9/96
GGGGG (S) président
CCCCC (S)
ZZZZZ
TTTTT
Secrétaire-greffier
MMMMM
Comparution,
assistance ou représentation des parties
Demandeur en personne (croix
raturé) assisté de son conjoint (croix et texte
raturé)
Représenté
(croix) par M. HHHH
DS
+
M. LLLLLL (le mot son est raturé) conjoint (de ????
raturé)
défendeur Représenté
par Me RRRRR
(XX, xxxxxxxxxxxxxx 750XX Paris)
Notes
et décisions du bureau de jugement
Demandes
faites à la barre par M. HHHHH D.S.
Condamner
la Sté à verser
16
339,82 F = Rappel salaire
1633,98 F
= CP / rappel salaire
-
4000 F déjà perçus à retirer sur salaire
504,95 F
Ind j maladie
Préavis
= 2524,76 F
CP/p
= 252,76 F
D.I.R.A
= 10 000 F
A
titre subsidiaire D.I.
5689,60 F = N.R.P.L.
Int. +
Exécut° ??? – 2000 F = art 700
873,45 F =
mentionné sur solde de ts compte non réglé
B.S.
de janvier à Mai – Certificat de travail + attestation ASSEDIC
E.D. 26/11/96
(signature probable GGGGG) (signature non identifié)
La qualité de la photocopie de ce document est mauvaise, il est toutefois ajouté sur le site (nom masqué sur le répertoire normal, sans masquage sur l’autre répertoire).
J’ai téléphoné le 9 juillet 2001 au président de séance (non en liste rouge, et je l’avais aperçu, donc localisation pour une première recherche) pour lui demander de reconnaître sa signature (et rien d’autre – sans violation des secrets). Mon appel l’a importuné (je ne me suis pas identifié, il ne me l’a pas demandé). Il a arrêté de s’occuper des Prud’hommes depuis 5 ans, donc juste après notre cas. Il exagérait un peu puisque le 10 septembre 1996, il siègeait. Il était absent au rendu de jugement le 26 novembre 1996. Comment aurait-il pu signer le jugment en janvier 1997 (délai de frappe) ?
La supposition logique est qu’on a signé à sa place en imitant son nom.
M. GGGG m’a assuré qu’il suivait les jugements de près. Il m’avait semblé très droit lors de l’audience (et de plus collège salarié), au téléphone, il m’a encore semblé être un homme qui n’accepte pas les compromis. Même si un jugement est une décision à plusieurs, cela me fait encore plus douter que ce jugement ne vient pas de lui.
Mais selon lui, c’était « des choses qui ne se faisaient pas ».
Il n’a pas répondu à mon courrier (lettre simple), je lui demandais d’authentifier sa signature.
J’ai également senti un profond écœurement. Il a donc abandonné entre le jugement et le prononcé de jugement. Si on ne croit pas aux coïncidences, on peut penser que le jugement est la cause de ce abandon.
En discutant avec un habitué du restaurant qui a été précis. Les autres pensent pareil, mais c’était moins précis.
Le Président de séance aurait dû négocier avec CCCCC (le véritable patron). Sous-entendu, s’il ne l’a pas fait, il a été « viré ».
Cet homme m’a confirmé que le restaurant pratiquait des prix sélectifs (selon l’ « invité »). Après cela, on attend des retours d’ascenseur. Tout le « gratin » de la région mangeait dans les restaurants de CCCCC.
Ainsi le Président de séance n’est pas responsable de cette inversion de jugement. Toutefois, les autres conseillers restés en place sont restés passifs. On peut le comprendre même si c’est inadmissible. En tout cas, c’est le greffe qui est garant des pièces. Cela s’est donc fait sous son contrôle. J’ai mis en cause le greffe devant la Cour d’Appel de renvoi.
OooOOOooo