Discours devant la Cour d'Appel de RRRRR le 26 septembre 2001

 

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M. le Président, Messieurs les Conseillers

J'assiste mon épouse, ici présente, Mme Rrrrrr LLLLLLL née RRRRRRR contre la SARL JJJJJJ

La SARL JJJJJJ fait partie d’un assemblage de SARL et d’affaires personnelles, décrit dans nos observations. Mlle III est certes la gérante officielle. Mais le vrai gérant est M. Ddddd SSSSS, beau-frère de Mlle III, qui pour montrer sa main-mise sur le restaurant FFFF-YYYY piloté par la SARL JJJJJJ, est gérant d’une SARL FFFF-YYYY domiciliée à la même adresse, cette SARL pilote un autre restaurant récemment acquis hors département.

A remarquer : mon épouse a été appelée par mon nom pour les procédures précédentes, alors que cette Cour a retenu le nom de jeune fille.

Préalable

Original, signature fausse du jugement Prud’hommes qui semble inversé par rapport à la décision prise en délibéré.

Je demande l’inscription en faux du jugement de CCCCC.

J’ai obtenu un document « notes et décisions du bureau de jugements ». Ce document est censé être signé du Président de séance comme le jugement. Les deux signatures ne se ressemblent pas du tout. Pourtant, c’est le même nom qui est lisible sur les deux documents.

Surpris, j’ai téléphoné au Président de séance le 9 juillet 2001. J’ai appris qu’il avait abandonné Prud’hommes et syndicat depuis 5 ans. Il a conduit l’audience du 10 septembre 96. Ce n’est pas lui qui a fait le prononcé. Il est impossible qu’il ait signé le jugement en janvier 97 (présentation postale du jugement le 24 janvier).

Ce document ne reprend que nos demandes sans la demande reconventionnelle adverse (3500 F art 700). La date mentionnée est celle du samedi suivant l’audience : ce serait donc bien la décision prise en délibéré. Le jugement aurait donc été inversé. Comme le mot « ET » est employé, le document doit contenir à la fois les notes et la décision.

Si on obligeait un Président de tribunal à inverser une décision, que ferait-il ?

M. GGGGGG a démissionné. Cela s’est fait bien avant le renouvellement général du 10 décembre 97.

Le jugement porte une fausse signature, cela signifie un refus de signer de la part des autres conseillers.

Je m’excuse de mettre en cause le greffe des Prud’hommes. A sa décharge, il semble que M. Ddddd SSSSS, le véritable patron, soit si influent qu’on ne peut pas lui résister.

Autres remarques pour les faux.

La quasi-totalité des pièces fournies par la partie adverse peut être qualifiée d’« altérations de la vérité » ou de mensongers. Ces pièces nous ont posé préjudice dans nos droits CPAM ou ASSEDIC…

Citons quelques pièces :

-           L’attestation d’une serveuse (Mlle AAAAAA) contient des invraisemblances.

-           Remarque : L’attestation de l’autre serveuse reprend des ragots. Mais elle n’est pas réellement mensongère, c’est l’exception.

-           Les écritures de la gérante, et même celles de Me RRRRR pour l’audience d’AAAAA sont mensongères.

-           Les dernières écritures de Me RRRRR contiennent plusieurs allégations fausses. Exemple : 2 attestations de salariés alors qu’il n’y en a qu’une correspondant à la discussion espionnée.

-           Les fiches de salaire – Il y a tricherie sur les horaires

-           La demande d’immatriculation CPAM est antidatée

-           Le solde de tout compte est signé de l’employeur. Aveu en audience de conciliation, réitéré dans les écritures.

-           Certificat de travail et attestation pour l’ASSEDIC (date d’embauche fausse …).

La Cour pourra faire l’analyse pour détecter les mensonges. Elle pourra s’aider de nos écritures. Une analyse en croisant les documents adverses entre eux permet de détecter les mensonges et d’en déduire ce qui s’est passé.

Si une inscription en faux est indispensable pour la décision prud’homale, je demande l’inscription en faux. Sinon, je souhaite alléger la procédure.

 

Le cas

Mon épouse Rrrrrr a travaillé du 16 janvier 95 au 13 mai de la même année comme serveuse au restaurant FFFF-YYYY à CCCCC, SARL JJJJJJ. Le salaire ne pouvait pas être inférieur au SMIC hôtelier. Aucun document d’embauche, les seuls documents ont été les fiches de salaire après réclamation, et encore pas de fiche de salaire pour janvier. Le 13 mai, Rrrrrr a été congédiée brutalement par la gérante Mlle III. La date d’embauche est contestée, les horaires sont contestés. Bizarrement la gérante, par un témoignage qu’elle a fourni, ne conteste pas la réalité du congédiement, mais officiellement c’est une démission. Original, le solde de tout compte n’a pas été signé par la salariée, mais par la gérante et non payé.

Le jugement officiel est trop bizarre pour penser qu’il vient d’un Président ayant acquis la confiance de tous au point de se faire élire.

-         Le jugement considère une démission tout en ayant enregistré que c’est l’employeur la cause du départ (ou ses reproches).

-         Le jugement légalise une tricherie sur salaire (via les horaires) en supposant un accord.

-         Le jugement se substitue à l’employeur pour considérer une faute lourde, seul cas de non-paiement des congés payés (refus de payer le solde de tout compte).

-         Le jugement est inexactement qualifié en dernier ressort.

Nos demandes faites devant le Conseil des Prud’hommes étaient trop faibles, au-dessous du minimum imposé. Ces demandes sont revues.

Il est aussi à remarquer que la décision de la Cour d’AAAAA est très surprenante.

-         Il existe une restriction à un droit (donc ce droit existe).

-         Ce droit n’existe pas (au moins pour la salariée, ce qui serait une discrimination).

On comprend pourquoi le texte de la décision de Cassation est sévère.

Il est à remarquer que Me RRRRR a été spécialement le matin de l’audience porter ses écritures à la Cour d’appel selon l’annonce du greffe.

Beaucoup d’événements en peu de temps. J’ai fait de mon mieux pour être bref, avec un texte préparé. Je prie la Cour de se référer aux observations écrites pour les compléments.

 

1.          Quelques mots sur les dernières écritures adverses.

Ces écritures sont tellement tardives que nous avons failli ne pas les obtenir avant l’audience.

Je n’en croyais pas mes yeux. Me RRRRR demande à la Cour de Céans de faire de la résistance à deux arrêts de Cassation, alors qu’elle n’a pas défendu sa position — Pas de mémoire ampliatif de défense.

A la réflexion, nous pouvons comprendre qu’il faudrait que la Cour de Céans nous déboute totalement avec condamnation à l’article 700 pour satisfaire la partie adverse. Pour ce, Me RRRRR n’a que peu de possibilité.

Même si cela réussissait, ce ne serait qu’une manœuvre dilatoire, le jugement d’origine serait alors susceptible de Cassation.

Subsidiairement, Me RRRRR balaie nos demandes en les traitant de fantaisistes et absurdes. Les demandes ont été lues par un avocat et même par une magistrate que je remercie.

La décision de la Cour de Céans sera très probablement présentée à la Cour de Cassation. Je souhaite ne pas être demandeur.

 

Me RRRRR aurait pu relire ses conclusions, elle mélange code du travail et nouveau code de procédure civile à propos de l’article 517-3. Mais plus grave, Me RRRRR aurait pu relire le jugement de CCCCC et les attestations dont elle ne sait pas écrire les noms des auteurs.

-         Les termes du jugement mentionnant que l’employeur est la cause directe du départ vont être lus.

-         Une seule attestation de salarié mentionne le refus de reprise du travail lors d’une proposition faite par Mlle III. Cette conversation était espionnée, la proposition n’était pas sincère. Bien que non datée, elle est postérieure au 1er juin (début de l’emploi de la salariée témoin), en fait le 17 juillet.

La Cour ne sera pas abusée par certaines allégations.

·        Mme LLLLLLL a commencé par un horaire voisin de 55 heures durant 1 mois. Ce n’est pas une embauche à mi-temps. S’il est mentionné que le temps plein était trop fatiguant, c’est que l’expérience en a été faite, et c’était le premier emploi en France. Les 95 heures de février ont été faites en une dizaine de jours avant le mal de dos !

·        Il est facile d’alléguer des appels téléphoniques. Surtout après avoir passé des appels téléphoniques silencieux sur lesquels le Procureur a refusé d’enquêter.

·        Etc.

En audience d’Aaaaaa, Me RRRRR a été interrompue par la Présidente. Elle m’accusait de ne pas avoir fait de demande écrite concernant la perte des avantages sociaux. C’était faux. Cette demande n’était que partielle devant la Cour d’Aaaaaa.

Avec quelques corrections, il y a eu beaucoup de « copier-coller » à partir des écritures pour la Cour d’Aaaaaa et autres. Il y est même écrit que nous sommes un syndicat de copropriétaires !

 

2.          Explication sur le jugement des Prud’hommes, « Sur ce, le conseil »

Comme annoncé dans l’écrit, j’utilise comme fil conducteur, cette partie du jugement pour montrer la nécessité de le réformer.

 

RUPTURE

Le jugement :

Il ressort des éléments versés aux débats que Mme LLLLLLL n’apporte pas la preuve de son licenciement, elle n’apporte aucun élément démontrant sa volonté de vouloir reprendre son travail après le 21 mai 1995, fin de son arrêt maladie ; dans ces conditions, il y a lieu de considérer son départ de l’entreprise comme une démission, et de la débouter de sa demande de préavis, de congés payés sur préavis, ainsi que des dommages et intérêts réclamés pour rupture abusive, et de sa demande pour non-respect de la procédure.

Pourtant, il existe la jurisprudence « Carvalaud » qui insiste sur le fait qu’une absence n’est pas une démission. Le salarié n’a pas besoin de prouver la cause de son absence, pour que la rupture du contrat de travail soit imputée à l’employeur qui n’a pas fait de mise en demeure de reprendre le travail. Cette jurisprudence est recopiée dans le dossier écrit.

De plus, l’employeur a failli à ses devoirs fondamentaux en trichant sur le salaire et les charges sociales. La rupture du contrat de travail est pour plusieurs raisons imputable à l’employeur.

Un tel licenciement sans cause réelle et sérieuse est sanctionné par au moins le salaire des 6 derniers mois. En cas de PME et de moins de 2 ans d’ancienneté, la jurisprudence Thépault s’applique. Cette jurisprudence est basée sur les formalités d’assistance par un conseiller lors de l’entretien de licenciement. Elle est recopiée dans l’écrit. Combinaison des articles 122-14, 122-14-4 et 122-14-5.

Certes un accord des deux parties peut annuler un licenciement. Mais on ne voit aucune trace de la volonté de la gérante à annuler le licenciement, sauf une proposition orale bien tardive et faite devant témoin. Cela fait douter de la sincérité.

L’enregistrement dans le jugement des moyens et prétentions du défendeur ont un intérêt particulier, ces moyens peuvent être considérés comme des aveux.

Mme III estime que Mme LLLLLLL ne fait plus partie du personnel et qu’elle a démissionné le 13 mai 1995, après une journée émaillée d’incidents.

La journée « émaillée d’incidents », ne serait-ce pas plutôt du harcèlement pour obtenir une démission « spontanée ». Mme LLLLLLL a refusé de rédiger une lettre de démission réclamée. La soirée avait commencé par un incident montée en épingle par Mlle III et Mlle AAAAAA. L’incident était si banal que c’est un autre plus sérieux mais incohérent qui est mentionné dans l’attestation de Mlle AAAAAA.

… . Mme III estime que Mme LLLLLLL n’avait pas les compétences pour occuper cet emploi, malgré une période d’essai assez longue et de la bonne volonté de sa part, ce qui n’explique pas les remontrances faites à son encontre le 13 mai, et qui ont occasionné sa démission de l’entreprise.

Le mot « démission » doit être remplacé par « départ ». On ne peut pas présumer d’une démission.

Le départ a été occasionné, pour être précis provoqué, par les reproches de la gérante. La rupture est l’initiative de l’employeur.

Cet enregistrement est édulcoré vis-à-vis de la réalité.

Le témoignage de Mlle AAAAAA fourni par la gérante mentionne que celle-ci a dit à Mme LLLLLLL « qu’elle pouvait partir » le soir du 13 mai avant la fin normale du travail. C’est l’aveu d’un congédiement oral.

La réalité dont se souvient Mme LLLLLLL est « tu ne finis pas la soirée, tu pars maintenant ». Et Mme LLLLLLL est partie vers minuit sans attendre son mari, attrapant une bronchite.

TRICHERIE SUR SALAIRE

Le jugement :

En ce qui concerne sa demande de rappel de salaire, bien qu’il soit incontestable qu’il n’y ait pas eu de contrat de travail écrit, Mme LLLLLLL rappelle à plusieurs reprises que son travail à temps partiel, malgré la pénibilité et ses horaires, lui convenait; il semble y avoir eu accord des parties sur ce point; il conviendra donc de débouter Mme LLLLLLL de sa demande de rappel sur salaire et des congés payés qui s’y rattachent.

 

La supposition d’un accord oral pour débouter des demandes de rappel de salaire est très surprenante. Implicitement, le Conseil des Prud’hommes reconnaît qu’il y a eu un salaire inférieur à ce qu’il aurait dû être, c’est-à-dire inférieur au SMIC.

Ce n’est qu’à compter d’avril que Mme LLLLLLL a demandé un mi-temps. Rien n’était défini pour la période précédente qui est censée être un temps plein. Le soi-disant mi-temps s’est traduit par 160 heures mensuel, mais il a été payé comme un mi-temps, 65 heures déclarés et le complément à 3000 F au noir. Comme trace, le comptable a déclaré 22 avantages en nature sur la fiche de salaire d’avril et la même proportion en mai. Un avantage est dû à partir de 5 heures de travail dans la restauration. Il est impossible que Mme LLLLLLL n’ait travaillé que 65 heures dans le mois.

Mme LLLLLLL a demandé un temps partiel pour éviter l’horaire approximatif de 55 heures par semaine du début de l’emploi.

Dans ce texte, il y a une incohérence, Mme LLLLLLL dirait d’une part que le travail est pénible et regretterait les horaires et d’autre part que cela lui convenait.

En fait le jugement mélange deux périodes très différentes.

·        Le début de l’emploi à 55 heures par semaine. C’est logique de penser que cette période était pénible et que les horaires ne convenaient pas.

·        La période à compter du début avril. Suite à la demande de Mme LLLLLLL, la gérante a promis un mi-temps, cela a fait quand même 160 heures en un mois, environ 38 heures par semaine. Ce temps de travail convenait à Mme LLLLLLL.

Si à dater d’avril, l’horaire convenait, il ne faut pas mélanger le salaire. Le salaire versé était celui d’un mi-temps et le temps travaillé était un quasi-temps plein. Le salaire aurait dû suivre et ne pas rester celui d’un mi-temps.

 

AUTRES DEMANDES – CLASSEMENT FAUTE LOURDE

Je lis :

Il conviendra également de la débouter de sa demande d’indemnités journalières maladie de 504,96 Francs ainsi que sa demande de congés payés de 873,46 Francs, car elle n’apporte aucun justificatif à ce titre ; …

La CPAM ne pouvait pas payer d’indemnités journalières suite à la tricherie. Suite à la logique précédente du conseil, cette décision est normale. C’est la logique précédente qui est inacceptable.

Mais il y a lieu de bondir sur le refus de payer les congés payés, c’est-à-dire le solde de tout compte. Le conseil des Prud’hommes accuse implicitement Mme LLLLLLL de faute lourde, il se substitue à l’employeur. C’est le seul cas de refus des congés payés.

Cette somme avait été calculée par le comptable de la SARL JJJJJJ en fonction des salaires officiellement versées. La gérante a signé le reçu du solde de tout compte en lieu et place de la salariée. Ce document n’a pas valeur de reçu. D’ailleurs Mlle III reconnaît dans ses observations encore le devoir, c’est-à-dire qu’elle a avoué ne pas l’avoir payé.

Selon le jugement officiel, Mme LLLLLLL a eu l’intention de nuire à la SARL JJJJJJ. C’est comme si Mme LLLLLLL était accusée de vol.

Dans les nouvelles demandes, comme il y a un rappel de salaire, les congés payés sont demandés sur la totalité, cela simplifie le calcul.

 

REMISE DE DOCUMENTS

Je lis :

… il n’y a pas lieu à remise de documents, Mme LLLLLLL succombant en toutes ses demandes.

Dans la logique du jugement, la non-remise de document est normale. Mais ces documents constituent une demande indéterminée, en particulier la requalification de la rupture. Le jugement était susceptible d’appel.

 

3.          Autres points non traités dans la partie « Sur ce, le conseil »

 

TRAVAIL CLANDESTIN

Nous avons déjà remarqué la tricherie sur horaires au mois d’avril et mai.

Il y a aussi deux autres tricheries

La date d’embauche

Même sans enquête, on peut détecter une anomalie par la seule lecture des documents. La gérante allègue une embauche à partir du 1er février.

Or, d’après les observations de la gérante, on découvre qu’il y a eu au départ une double période d’essai de 15 jours chacune. Et la fiche de salaire de février ne mentionne que 90 heures. Il n’y a pas de revendication de temps partiel pour cette période dans les écritures de la gérante, ce n’est que l’avocate qui en introduit une sans aucune preuve tardivement. Comment se fait-il alors que la fiche de salaire de février ne mentionne que 90 heures ?

Il y a tricherie. Serait-ce une fausse déclaration d’heures comme en avril et mai.

J’avoue, la Cour peut hésiter entre ces deux tricheries.

Il reste deux usages de la carte bancaire en janvier.

1)    Mme LLLLLLL a voulu m’acheter des spécialités, dommage que la facturette a été perdue, l’heure était minuit pile. Donc le dimanche au lieu du samedi.

2)    En janvier, il fait froid, Mme LLLLLLL est allé en pantalon, mais il fallait servir en jupe, elle l’avait oublié. Trop tard pour retourner elle-même à la maison. J’ai remplacé la cantine du travail par un repas rapide au restaurant, payé par carte bancaire.

Une copie du relevé est jointe au dossier.

Il y a encore le fait qu’on ne trouve pas les 4 semaines inexactement qualifiées de période d’essai sur la fiche de salaire de février. En effet, Rrrrrrr s’est fait mal au dos le 11 février, cela a amputé le mois. Il y a donc 15 jours faits avant février.

Si la gérante avait fait normalement les documents, elle aurait dû apporter la preuve de la date d’engagement de Mme LLLLLLL.

 

Absence de déclaration d’emploi

Il apparaît directement dans les documents une demande d’immatriculation CPAM tardive, même si on croit comme véridique les allégations de la gérante.

La gérante a daté du 15 février la demande d’immatriculation et elle allègue le 1er février comme date d’embauche. Sans avoir demandé l’immatriculation, il était impossible de déclarer l’emploi. Le délai de 15 jours caractérise déjà le travail clandestin.

Mais la réalité est bien pire. La date d’embauche est à compter du 16 janvier. La date portée sur la demande d’immatriculation est fausse, ce document a été préparé et signé au mois de mai, suite à notre demande à la CPAM. Cela explique que l’immatriculation provisoire n’a été faite qu’en juin. On constate l’absence de numéro CPAM sur les fiches de salaire.

Selon l’article L324-11-1, le tarif pour le travail clandestin est une indemnité 6 mois forfaitaire de salaire.

 

Remarque suite à une décision de Cassation

La convention HCR (hôtels, cafés, restaurants), rappelée sur chaque fiche de salaire impose un document consignant les horaires journaliers de chaque employé. Cet horaire doit être émargé au moins une fois par semaine par chaque employé.

Une décision de Cassation avait censuré un arrêt de Cour d’Appel ayant refusé le paiement d’heures supplémentaires, sanctionnant ainsi l’absence de ce document.

La preuve est donc inversée suite à la convention HCR.

 

Problème de l’absence suite à l’accident de travail.

Le mal de dos est survenu le 11 février suite à un mauvais geste en soulevant une caisse de bouteilles.

A cette date, Mme LLLLLLL pouvait-elle justifier d’un emploi ?

D’après le dossier, on s’aperçoit que l’employeur ne lui avait remis aucun document.

Nous demandons le salaire comme si Mme LLLLLLL avait travaillé normalement. Si la rupture avait été constatée à ce moment-là, l’indemnité obligatoire était 1 an de salaire.

La gérante se plaint de l’absence de Mme LLLLLLL et c’est visible sur les fiches de salaire.

Si Mme LLLLLLL a repris le travail, c’est que le remplaçant a fui ce travail payé au noir. Ceci serait constatable par enquête.

 

Préjudice moral et préjudices divers

Il y a l’humiliation du congédiement brutal.

Il y a souvent un passage de temps froid à des dates particulières de Mai. Le 13 mai est l’une de ces dates. Mme LLLLLLL a dû rentrer à pied à minuit, au lieu de 1H30 du matin, heure à laquelle son mari devait aller la chercher, après une fête avec les enfants. Mme LLLLLLL a attrapé une bronchite.

CCCCC et NNNNN, c’était l’angoisse à cette période. Le violeur en série, Jean-Pierre PPPPP, a été arrêté un mois après en s’enfuyant d’un immeuble que Mme LLLLLLL a longé lors de ce retour.

En plus, pendant la procédure, la gérante a fourni le témoignage d’une employée traitant les enfants de voleurs de chocolats.

Cette accusation correspond à un chocolat par enfant permis par une autre employée le jour de Pâques. Le paiement du repas a été fait par carte bancaire.

Cette méchanceté n’est là que pour faire mal à une mère.

Il y a eu aussi toute l’humiliation des décisions aberrantes. Par l’art 441-4 du code pénal, l’état évalue son préjudice pour un FAUX fait dans ces conditions à 1 500 000 F. Nous effectuons la même demande pour donner toute latitude à la Cour pour indemniser notre préjudice moral. Art 5 NCPC. Ces décisions ont été obligatoirement demandées par l’employeur.

Pertes des avantages sociaux liés à deux naissances

Si l’emploi s’était poursuivi normalement, Mme LLLLLLL aurait perçu des indemnités pour un arrêt de travail à la suite d’une intervention chirurgicale de 4 heures. Cette intervention a permis les deux grossesses. Après récupération de l’intervention chirurgicale, il était trop tard pour retrouver du travail durant la grossesse. Mme LLLLLLL n’a pas perçu d’allocation de grossesse. Elle n’a pas perçu l’APJE, qui vaut de l’ordre de 3500 F jusqu’au 3 ans de l’enfant. Celle-ci aurait été prolongée puisqu’il y a eu une seconde naissance.

La gérante a triché pour ne pas payer les charges sociales.

Il faut comparer à une assurance. Vous avez un sinistre même le lendemain de l’assurance. L’assurance va payer. Si vous ne payez pas les primes d’assurance, que se passe-t-il ?

Pour ce point, nous estimons le préjudice à plus de 3000 F par mois pendant  5 ans. A ce titre, nous demandons 180 000 F par mois.

 

Cause réelle du congédiement

En dehors de nos affirmations, la cause réelle peut être pressentie. Si l’employeur n’avait pas fait de déclaration avant mai et a congédié juste après Mme LLLLLLL, il est difficile d’y voir une simple coïncidence.

Si on voit la trace des déclarations financières sur internet (copie en dossier écrit), on s’aperçoit que la SARL JJJJJJ bat des records de chiffres d’affaires par employé, au moins le double des autres. Deux employés suffisent pour 1,4 MF, les autres sociétés de restauration déclarent un employé pour 300 à 400 kF.

Bref, le personnel n’était pas déclaré. Mme LLLLLLL n’a obtenu des fiches de salaires qu’après réclamation.

Est-ce que la situation de non-déclaration et de la tricherie sur salaire était acceptable ad vitam aeternam par M. et Mme LLLLLLL ?

M. et Mme LLLLLLL avaient eu un conflit très grave avec l’Administration en demandant les visas pour les 3 enfants de Mme LLLLLLL. Ils craignaient le moindre faux pas. Les premières écritures montrent que le premier souci est la crainte de ce travail au noir contraire à la volonté de M. et Mme LLLLLLL. L’aspect financier était oublié.

Lorsque j’ai constaté la tricherie sur horaire de la fiche de salaire d’avril, j’ai compris que Mlle III n’allait pas demander l’immatriculation de son épouse à la CPAM de son plein gré. Cette demande faite le matin a été suivie de la remise des documents le midi pour l’immatriculation. La CPAM a donc téléphoné au restaurant.

Le congédiement a suivi de quelques jours.

 

4.          Demandes

 

Il plaira à la Cour de reconnaître pour le préjudice moral de Mme LLLLLLL :

1)     Que Mme LLLLLLL n’était pas responsable du travail dissimulé.

2)     Que Mme LLLLLLL n’a pas quitté volontairement son emploi.

Il plaira à la Cour de satisfaire les demandes correspondant au préjudice entier :

1)    comme rappel de salaire et dommages et intérêts.

Passons sur les chiffres précis disponibles dans les écritures, sauf si la Cour en demande confirmation orale. Grossièrement, il y a :

-         un rappel de salaire d’environ 18 000 F.

-         6 mois d’indemnités pour horaires dissimulés. (SMIC de la restauration à 6625 F et quelques centimes), art L 324-11-1.

-         6 mois d’indemnités pour licenciement irrégulier. Jurisprudence Thépault, combinaison art L.122-14, L.122-14-4, L.122-14-5

-         180 000 F pour les sommes que les assurances sociales auraient dû verser sans la tricherie de l’employeur et si l’emploi s’était normalement poursuivi.

-         10 000 F par enfant pour les avoir insultés, donc 30 000 F

-         1 500 000 F de préjudice moral pour les décisions aberrantes

-         5 000 F art 700

2)    Les documents corrigés correspondant au travail réel

3)    3747 F86 avec les intérêts pour la remise en l’état après cassation de la décision d’Aaaaaa

 

M. le Président, Mrs les conseillers, je vous remercie de m’avoir écouté.

Je vous remets mon texte avec la lettre recommandée non retirée par la SARL JJJJJJ non ouverte. Elle contredit certaines allégations écrites par la gérante, postérieures à ce courrier.

oooOOOooo


 

 

(si demande)

v     19 124 F53         en rappel de salaire

v      2 650 F35    compensation de congés payés afférents

v     -3 850 F             à déduire (paiement en liquide)

L’ensemble avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 1995.

v     39 755 F34         (6 mois à 6625 F89) - pour horaires dissimulés.

v     39 755 F34         (6 mois à 6625 F89) - pour licenciement irrégulier.

v    180 000 F           (5 x 12 mois à 3000 F) - perte d'avantages sociaux.

v     30 000 F           (3 x 10 000 F) - art 1382 - insultes à travers les enfants.

v    1 500 000 F         préjudice moral (anomalies de procédure).

v      5 000 F           sur le fondement de l’article 700 du NCPC ;

L’ensemble avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt.

Ordonner la remise en l'état de l'arrêt de la Cour d'Appel d'AAAAA, soit le remboursement de 3747 F86 augmenté des intérêts légaux à compter du 12 mai 1999 (date de paiement de cette somme réclamée par huissier).