Jjjj Ccccccc et Rrrrr
LLLLLL |
Le
29 juillet 2003 |
x, xxxxxxxxxxxxxx |
|
XXXXX AAAAAAA |
|
RG
N° : 03/01741 (Audience du 26 11 2003) Mise
à jour de nos écritures LRAR à la SARL JJJJJJJJ Renvoi
au 26 novembre 2003 -
14h30 sous entendu - Heure
non spécifiée verbalement, |
Cour
d’Appel de Rrrrr Palais
de Justice xx, rue xxxxxxxx XXXXX XXXX (chambre
sociale) SARL JJJJJJJJ LE
FFFF YYYY xxx, rue xxxxxxxxxxx XXXXX XXXX Me RRRRR xx rue xxxxxxxx XXXXX PPPPP |
Madame la Présidente,
Maître,
Mme ou M. le Gérant,
Comme indiqué en audience,
il fallait envoyer à la SARL une copie de la requête à la SARL JJJJJJJ. Il ne
fallait pas compter sur l’envoi de la convocation accompagnée de la requête.
Ce courrier répare cet
incident.
Les diverses omissions à
statuer sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur la décision
finale. En particulier avec l’article L324-11-1.
La demande tend également à
réformer la décision. Certains points semblent contraires au droit : le
temps partiel non écrit sans preuve de l’amplitude ; l’exigence de preuve
alors que le code ne réclame que des éléments et, pour ce cas, la jurisprudence
équivaut à une inversion de la charge de la preuve.
Nous remettrons à la Cour un
CD contenant l’ensemble des documents sans pièce nouvelle. L’avantage du CD est
la facilité de recherche grâce à un fichier listant le contenu et servant de
lien vers ce contenu. Disposition sur demande par la SARL JJJJJJJ.
Veuillez accepter l’expression
de notre profonde considération.
Rrrrrrr
LLLLLLL |
xx.
LLLLLLLL |
SUPPLÉMENT – TRAVAIL DISSIMULÉ (art L324-10 et L324-11-1)
Nous avons demandé à
l’URSSAF une attestation de déclaration d’emploi ; comme, à l’époque,
l’article L324-11-1 ne prévoyait pas la collaboration de l’Administration, nous
n’avons pas eu de résultat concret (lettre jointe). Nous avions eu également un
refus de la CPAM, il y a longtemps.
L’une des demandes en
omission est de statuer au travail dissimulé en l’absence
d’immatriculation préalable à l’embauche. La date portée sur la demande
d’immatriculation à la CPAM est le 15 février et l’employeur revendique une
embauche au 1er février. La déclaration préalable à l’embauche ne
pouvait pas avoir lieu sans cette demande. Cela implique l’application de
l’article L324-11-1.
En réalité, Mlle III
(employeur) a mentionné dans ses écritures (pour le CPH) que la demande
d’immatriculation a été transmise beaucoup plus tardivement. Elle nous a remis
le document pour le transmettre, d’où la photocopie et l’accusation d’avoir
conservé le document (écritures de la gérante pour l’audience de Crrrr).
Explication fantaisiste : si la déclaration préalable d’emploi avait été
faite, l’URSSAF aurait réclamé immédiatement l’immatriculation.
Si les formalités n’ont pas
été faites au début de l’emploi, quand ont-elles pu être faites ?
Aucun document ne porte de
numéro de sécurité sociale (fiches de salaire et documents de fin d’emploi). Me
RRRRR a
indiqué en audience CPH que le numéro était parvenu fin juin.
Me RRRRR a aussi lu quasiment
« in extenso » le courrier fait à la CPAM en audience CPH. C’est de
ce document qu’est tiré la reconnaissance du temps partiel, l’amplitude y est
mentionnée (avec l’oubli du repas de Pâques).
Cela confirme que la demande
d’immatriculation est la cause de la journée de harcèlement enregistrée dans le
jugement de Cccc,
suivie de l’invitation à partir (« qu’elle pouvait partir » -
attestation de Mlle AAAAAAA).
Certes, nous estimons que la
Cour aurait dû statuer le travail dissimulé en priorité pour la tricherie sur
les horaires. La Cour exige des preuves formelles alors que le code ne réclame
que des éléments, et la jurisprudence inverse la charge de la preuve. Le
salarié communique ses horaires, l’employeur doit prouver que c’est faux. Le
dossier contient des relevés d’horaires. Le CPH mentionne la pénibilité des
horaires. L’excuse du CPH pour le refus de payer les heures n’est que la
supposition d’un accord et non la réalité des heures effectuées (voir faits
enregistrés).
Copie du courrier de l’URSSAF indiquant que les archives
antérieures à 2000 n’ont pas été conservées. Pardon de ne pas le joindre pour
une question de taille du site et de lourdeur.
SUPPLÉMENT – JUGEMENT DE CCCCC – FAITS ENREGISTRÉS
Certes la décision de Cccc nous
déboutait, mais seule la décision détonne.
Les faits enregistrés dans
ce jugement sont intéressants.
·
Statut
de Mlle III.
« Le soir du 13 mai 1995, il y eut un léger différend entre
Madame LLLLLL
et Mme III,
Directrice du JJJJJJ ;… »
« Directrice », le CPH ne reconnaît pas Mlle III comme
gérante, c’est-à-dire que le CPH a eu d’autres contacts avec le vrai gérant.
« JJJJJJJ »
est surprenant, c’est le nom de la SARL, alors que le nom du restaurant est
« FFFF-YYYY ».
Le gérant officiel de la SARL « FFFF-YYYY » est M. SSSSS, beau-frère de Mlle III ;
cette SARL est en sommeil après un redressement judiciaire assez ancien. De
notoriété publique, c’est M. SSSSS le vrai patron du restaurant le FFFF-YYYY donc
de la SARL JJJJJJJ ;
cette SARL (objet du conflit) a repris le contrôle du restaurant. C’est la
signification de la mention du CPH.
·
Quand
on lit ceci, statuer une démission détonne complètement
« En fin de soirée, celle‑ci a demandé à Mme LLLLLL de
rentrer chez elle et de ne plus revenir le lendemain ;
Mme LLLLLL,
sur les ordres de Mme III, a quitté son travail plus tôt que prévu, a dû rentrer à
pied par temps froid, elle a attrapé une bronchite qui l’a empêchée d’être à
son travail le lendemain ; il n’y a donc pas eu de démission de la part de
Mme LLLLLL ;
c’est à ce titre qu’elle réclame le préavis et les dommages et intérêts. »
Notre défenseur nous a précisé que le CPH avait hésité. Le jugement a été
préparé pour une décision qui nous était favorable, et la décision a été
inversée sans correction totale du texte.
« …ce qui n’explique pas les
remontrances faites à son encontre le 13 mai, et qui ont occasionné sa
démission de l’entreprise. »
Cela va dans le même sens, l’employeur a provoqué la « démission »,
pardon le départ.
Nous expliquons cette incohérence par le changement de Président de CPH, hors
période de changement.
·
Horaires
pénibles, donc importants !
« En ce qui concerne sa demande de rappel de salaire, bien qu’il soit
incontestable qu’il n’y ait pas eu de contrat de travail écrit, Mme LLLLLL
rappelle à plusieurs reprises que son travail à temps partiel, malgré la
pénibilité et ses horaires, lui convenait; il semble y avoir eu accord des
parties sur ce point »
Le CPH ne conteste pas l’amplitude des horaires allégués. Il
argumente seulement d’un accord supposé. Il peut y avoir eu accord pour
effectuer les horaires, mais le salaire ne vient qu’après, est-ce que l’accord
a été respecté. Mme LLLLLL peut avoir accepté d’avoir plus que l’accord verbal, mais
est-ce que le salaire a suivi ?
De toute façon, le respect du SMIC doit être acquis, quelque soit l’accord.
Jjjjj Cccccc et Rrrrr
LLLLLL |
Le
6 avril 2003 |
x,
xxxxxxxxxxxxx |
|
XXXXX XXXXXXXXX |
|
Requête
pour correction de l’arrêt N°
01/01093 du 20/11/01 Omission à statuer (pourvoi
en cassation irrecevable pour cette raison) |
Cour
d’Appel de Rrrrrr Palais
de Justice xx,
rue xxxxxxx XXXXX XXXXXX (chambre
sociale) |
Madame la Présidente,
Je vous prie d’enregistrer
notre requête de correction de l’arrêt désigné. La Cour de Cassation a déclaré
le pourvoi irrecevable parce qu’il y avait une possibilité de recours devant la
Cour de céans pour omission à statuer.
Veuillez trouver ci-joint
une copie de l’arrêt de la Cour de Cassation.
A priori, l’AGS ne serait
pas défenderesse. Elle aurait dû l’être lors de l’audience de 2001. En effet,
la SARL JJJJJJJJ
avait anticipé une condamnation en provoquant artificiellement un redressement
judiciaire. Nous avons eu connaissance non officiellement de ce redressement
judiciaire au moment d’exécuter la décision. A cause du pourvoi, le tribunal du
commerce a cru la décision non exécutable et la SARL s’est remise "in
bonis" (courrier du président du tribunal du commerce).
Veuillez accepter
l’expression de notre profonde considération.
Rrrrrr LLLLLLL |
xx LLLLLLLL |
Demanderesse :
Rrrrrr RRRRRRR épouse LLLLLLL
Née
le xx xxxxxxx
XXXX à Mmmmm
(PPPPPPPP)
Nationalité
française.
Actuellement
agent de sécurité ----------.
Assistée par son mari
Jjjjj Ccccccc Ppppp LLLLLLL
Né
le xx xxxxxxxx
XXXX à Lllllll
------- (XX)
Nationalité
française.
CONCLUSIONS SIMPLIFIÉES
Bien que la décision mentionne « rejette les autres demandes », certaines ne sont pas évoquées dans les motifs. La jurisprudence considère alors que la Cour n’a pas statué (Civ 1ère, 1er mars 1983)
-
La reconnaissance d’un congédiement (et non d’une simple
absence)
Elle est mentionnée explicitement dans les demandes de l’arrêt.
Dans la discussion, elle était appuyée par un témoignage non contesté.
-
Le refus de payer le solde de tout compte correspondant aux
congés payés (= faute lourde).
Cette demande était globalisée, mais dans la discussion, ce détail était
rappelé.
- La confirmation de la remise en état à la suite de la condamnation par la Cour d'AAAAAA pour la rendre exécutoire.
- Le travail clandestin suite à la demande d’immatriculation CPAM tardive.
Pour un arrêt favorable à l’employeur, la réponse aurait été négative, mais l’examen de ce point n’est pas mentionné.
- Demande suite à la perte des avantages sociaux (grossesse).
Rappel : demande d’immatriculation tardive
L’employeur revendique une embauche le 1er février 1995, et la copie de la demande d’immatriculation porte la date du 15 février 1995. Nous demandons à la Cour de statuer qu’il y a travail clandestin, avec toutes les conséquences de droit (art L324-11-1 du CT). La déclaration d’embauche avec demande d’immatriculation doit être faite avant le début du travail (art L324-10 du CT).
Certes, nous avons déclaré que les deux dates sont mensongères. Date d’embauche au 16 janvier 1995, et demande d’immatriculation en mai (cause du congédiement) comme le montre l’absence de numéro d’immatriculation CPAM même provisoire sur tous documents de l’employeur (fiches de salaire). Le certificat de travail et l’attestation ASSEDIC comporte seulement un « 8 » du numéro provisoire.
N.B. Mlle III a revendiqué que nous avions conservé le document de demande d’immatriculation qu’elle nous avait confié pour expédition à la CPAM. Elle avait la charge de l’envoyer à la CPAM, et de s’inquiéter en cas de retard à la réception du numéro. Certes la photocopie montre qu’elle nous a confié le document, et nous l’avons déposé le premier jour ouvrable suivant (boîte à lettres pour les automobilistes devant la CPAM).
Rappel : non paiement du solde de tout compte
Soit le paiement des congés n’est pas reconnu, et c’est la faute lourde que le tribunal statue.
Soit le paiement doit avoir été fait. Or le reçu pour solde de tout compte mentionne un paiement par chèque – Mlle III a reconnu l’avoir signé en place de la salariée -. La dette ne peut être acquittée que par la preuve de l’encaissement du chèque. Dans ses écritures, Mlle III reconnaît encore devoir cette somme, c’est-à-dire qu’elle n’a pas remis de chèque (mentionné dans document devant servir de discours) !
Mlle III a tenté d’expliquer sa distraction par une explication invraisemblable.
Dans le document qui devait servir de discours (et enregistré par la Cour de céans), on note en fin de demande de paiement du solde de tout compte :
« Dans les nouvelles
demandes, comme il y a un rappel de salaire, les congés payés sont demandés sur
la totalité, cela simplifie le calcul. »
Contrat de travail oral
de temps partiel
L’article L212-4-3 du CT dispose que le contrat de travail à temps partiel est écrit.
La Cour de Cassation a déjà décidé que si un employeur ne prouve pas l’amplitude des horaires convenus, le contrat doit être considéré comme un contrat à temps complet. (jurisprudence du 12 mars 2002. REJET // N° 99-44.316)
Certes la décision utilise le mot « accord », mais c’est la même chose en fait.
La Cour a rejeté nos éléments d’évaluation sans justifier leur rejet, ni mentionner leur existence – incohérences entre les avantages en nature déclarés et les heures déclarées.
Preuves faites à soi-même
(date d’embauche).
Les déclarations faites à l’administration ne peuvent pas être considérées comme des preuves. Nos éléments d’évaluation ont été passés sous silence. 4 semaines revendiquées comme essai par l’employeur. On ne retrouve pas ces 4 semaines sur la fiche de salaire de février. Certes la Cour peut hésiter avec une tricherie sur les déclarations d’heures, mais une présence au restaurant en janvier a été montrée. La Cour a passé sous silence ces éléments.
Préjudice particulier (pertes d’avantages sociaux)
Il est évident que si l’emploi s’était poursuivi normalement avec des déclarations d’horaires véridiques, cela aurait ouvert des droits sociaux. Cette perte est bien liée à la rupture du contrat de travail. Nous aurions sans doute dû appuyer cela d’une preuve de l’existence des deux derniers enfants avec leur date de naissance. La gérante qui nous a croisés avec les enfants n’avait pas contesté. Extrait du livret de famille joint.
L’existence des 3 autres enfants est mentionnée, y compris dans l’arrêt de la Cour de céans.
L’agrandissement de la famille nous a obligés à déménager dans une maison. Cela a été l’occasion de frais importants. L’allocation "jeune enfant" dont nous avons été privé par le congédiement aurait été la bienvenue.
Incident de FAUX (jugement de CCCC)
L’article 303 NCPC dispose que l’inscription de FAUX (art 314 NCPC) donne lieu à communication au ministère public. Le justice en droit du travail est gratuite, on peut difficilement nous imposer une démarche payante pour le faire valoir. (La dénonciation au Procureur a été sans suite). Constatation de visu que le Président avait changé et signatures différentes entre un document d’audience (débats) et le jugement de CCCCC (avec le même nom signé). Ce faux a porté préjudice, en information orale on sait que la décision de CCCCC a été inversée. Elle aurait évité une décision sans cesse reportée pour diverses anomalies.
Pour comprendre les horaires de la restauration
On utilise l’exemple du mois d’avril.
Repas de midi : arrivée pour 11 heures et fin entre 14h30 et 16h30, soit 3h30 à 5h30 de travail pour un seul repas.
Repas du soir : arrivée pour 18 heures et fin entre 23 heures et 1h30 du matin, soit de 5 heures à 6h30 par repas.
La pause repas était de moins d’une demi-heure, il semble qu’elle doit être comptée comme temps de travail lorsqu’elle dure un temps aussi court.
Voyez ce que cela donne quand une serveuse s’occupe des deux repas, ce qui a été fait durant les 4 premières semaines, et ce 6 jours par semaine.
Est-ce que 161 heures durant 1 mois sont vraisemblables pour un seul repas la semaine et les deux le WE ?
C’est cela qui s’appelle un mi-temps pour la restauration !
Le document d’où est extrait la mention « temps
partiel » comportait l’horaire correspondant de ce temps partiel
(voisinage immédiat) !
DEMANDES
Pour ces motifs
Il plaira à la Cour de reconnaître pour
le préjudice moral de Mme LLLLLL :
1)
Que Mme LLLLLLL
n’était pas responsable du travail dissimulé.
2)
Que Mme LLLLLL a été
licenciée oralement après une demande d’immatriculation à la CPAM.
Subsidiairement : Que Mme LLLLLLL n’a pas quitté volontairement son emploi,
et n’a pas démissionné.
Il
plaira à la Cour de satisfaire les demandes correspondant au préjudice
entier :
1)
comme rappel de
salaire et dommages et intérêts.
-
2 915 €52 (19 124 F53) Rappel de salaire
Sur la base de 4 mois à 6625 F89 (temps plein hôtelier
à 186,33 heures à 35 F56), et déduction des salaires versés sur fiches de
salaire.
-
404 €04 (2 650 F35)
compensation
de congés payés afférents (10 %)
(inclus
le solde de tout compte non payé)
-
-586 €93F (-3 850 F) à déduire (paiement en liquide)
L’ensemble avec intérêts au taux
légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 1995.
-
7878 €86 (6060 €66 + 1818 €20 [30%])
(39 755 F34 + 11 926 F60[30%])
(6
mois à 6625 F89) - pour horaires dissimulés.
Art L 324-11-1 du CT
-
5252 €57 ( 4040 €44 + 1212 €13 [30%])
(26 503 F56 + 7 951 F07 [30%])
(4 mois
à 6625 F89) - pour licenciement irrégulier.
Combinaison art L.122-14, L.122-14-4, L.122-14-5 (accordé
par Rrrrrr,
mais sans le rappel de salaire)
-
35673 €07 (27440 €82 + 8232 €25[30%])
(180 000 F +
54 000 F[30%])
(5 x 12
mois à 3000 F) - perte d'avantages sociaux.
Somme que les assurances sociales auraient dû verser sans la
tricherie de l'employeur et si l'emploi s'était normalement poursuivi.
-
Entre 1 € symbolique et
228673 €53
(6.55 F et
1 500 000 F)
préjudice
moral (anomalies de procédure).
Même préjudice que celui de l’Etat fixé via le code pénal
441-4, second alinéa - liberté de décision pour la Cour d'Appel.
-
1500 € (9 839 F36) sur le fondement de l’article 700 du NCPC
Ces
demandes incluent une majoration pour délai de décision. 30 % sur les
dommages et intérêts qui n'ont pas les intérêts légaux.
2)
Les documents
corrigés correspondant
Ordonner
à la SARL JJJJJJ,
sous astreinte comminatoire de 100 F (15 €) par jour de retard
à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision, de
remettre à Mme LLLLLLL, les documents
suivants :
v certificat de travail portant notamment la mention
« Emploi du 16 janvier 1995 au 13 mai 1995 en qualité de serveuse»,
v
attestation ASSEDIC
conforme aux condamnations ci-dessus,
v les bulletins de salaires régularisés pour la période du 16
janvier 1995 au 13 mai 1995.
La Cour se réservant
la liquidation de l’astreinte, dont la durée est limitée à 60 jours ;
Débouter la SARL JJJJJJJ de sa demande reconventionnelle et la
condamner aux dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution, y compris ceux
résultant de la Loi du 23/12/1999.
Ordonner le remboursement de la condamnation par la Cour d’AAAAAA (art
700, 3000F plus les frais). Demande des intérêts légaux.
-
571 €30 (3 747 F46) Condamnation
d’AAAAAA
(+ frais)
Ceci remplace la décision précédente de Rrrrr.
-
-1285 €83
(-8 434 F50) à déduire (condamnation par Rrrrr)
(sans
inclure les 2000 F d’art 700)
Copie de la décision d’irrecevabilité
de la Cour de Cassation pour « omission à statuer » - déjà sur le
site.
Je ne mets pas ici. Cela alourdit
inutilement.
Copie de la lettre du tribunal de
commerce indiquant que la SARL s’est remise « in bonis ».
Copie du livret de famille montrant les
deux naissances pour montrer le préjudice particulier de la perte des avantages
sociaux liés à ces naissances.