JUSTICE AUX PRUD'HOMMES - DYSFONCTIONNEMENT

Jugements publics ou Jugements en coulisses.

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JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE...

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Jugement de première instance.
Si l'employeur affirme, c'est une démission, le Conseil des Prud'hommes approuve (il enregistre de forts reproches le soir du "départ forcé", mais c'est une démission). Il approuve la tricherie sur salaire (il reconnait la "pénibilité" des horaires, mais 65 heures déclarés, serait-ce pénible ?). Le non-paiement du solde de tout compte revêtu en faux de la signature de l'employeur, c'est normal, on approuve.
N.B. La cause réelle du renvoi est la demande d'immatriculation à la Sécurité Sociale, faite par la salariée, parce que l'employeur ne l'avait pas faite.
Commentaires supplémentaires sur le jugement.
Ecritures de l'employeur (conclusions)
2 attestations out témoignages (avec invraisemblances et contradictions)
commentaire global rapide 

                  JUGEMENT ORIGINAL (première instance)

La présentation, surtout de la première page faite à partir d'un imprimé n'est pas respectée, mais cela n'altère pas la compréhension. Le contenu est respecté. Le texte a été saisi manuellement.
 

CONSEIL DES PRUD’HOMMES
DE XXXX

R.G. N° 95/652

SECTION
COMMERCE

CHAMBRE

AFFAIRE
(LLLLLL) Xxxxx
CONTRE
SARL (JJJJJJ)

MINUTE N°

JUGEMENT
Qualification :
Contradictoire
en Dernier ressort

Copies adressés par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception
le

Date de réception
* par le demandeur
* par le défendeur

Copie certifié conforme comportant la formule exécutoire délivrée
le
à
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Audience publique du 26 novembre 1996

Madame (LLLLLLL) xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXX

DEMANDEUR
représenté par Monsieur (LLLLLLLL), Conjoint, Assisté de Monsieur (HHHHHH) Délégué Syndical muni de pouvoirs
 

SARL (JJJJJJJJJ)
Xxxxxxxxxxxx
XXX, xxxxxxxxx
XXXXX XXXXX

DEFENSEUR
représenté par Maître (avocate) Avocat à la Cour de Paris

Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
MR XXXXXX président conseiller S
MR XXXXXXX assesseur conseiller S
MR XXXXXXX assesseur conseiller E
MR XXXXXX assesseur conseiller E
Greffier MME XXXXXX

Procédure :
- date de la réception de la demande : 12.10.1995
- date de l’envoi du récépissé au demandeur : 27.10.1995
- date de la convocation du demandeur par lettre simple devant le bureau de conciliation : 27.10.1995
- date de la convocation du défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple, devant le bureau de conciliation : 27.10.1995
- date d’audience de conciliation : 21 NOVEMBRE 1995
- date de la convocation du demandeur, verbale devant le bureau de jugement : 21.11.1995
- date de la convocation du défendeur, verbale devant le bureau de jugement : 21.11.1995

Débats à l’audience publique du 10 SEPTEMBRE 1996
Prononcé du jugement à la date du 26 NOVEMBRE 1996
Délibéré prorogé à la date du
les parties avisées le

 PROCEDURE

Par demande enregistrée au Conseil le 12 Octobre 1995, MADAME (demanderesse) a fait appeler la SARL (JJJJJJJ) devant le Bureau de Conciliation de la section commerce.

Les parties ont été régulièrement convoquées le 27 Octobre 1995 devant le Bureau de Conciliation du 21 NOVEMBRE 1995 le demandeur par lettre simple et le défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple.

Devant le Bureau de Conciliation du 21 NOVEMBRE 1995 aucun accord n’a été réalisé et l’affaire a été renvoyée à l’audience de Jugement du 13 FEVRIER 1996 à laquelle les parties ont été convoquées verbalement avec émargement au dossier et remise d’un bulletin.
(Et pourtant, la gérante mentionne dans ses conclusions qu'elle était d'accord pour payer le solde de tout compte. Conformément aux mentions ici, elle est restée silencieuse quand les conseillers de Conciliation ont voulu lui arracher comme accord le paiement du solde de tout compte. Elle a menti dans ses conclusions)

Des renvois ont été sollicités et accordés pour les audiences de jugement du 26 Mars 1996, 28 Mai 1996 et 10 SEPTEMBRE 1996 date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
(La gérante refusait toujours de rédiger des conclusions. Elle a finalement envoyé des conclusions le 27 mai, mais elles étaient restées en instance et n'ont pu être retirées qu'après l'audience du 28. Une autre raison de l'abandon d'audience est que le Conseil des Prud'hommes exigeait une valeur financière, alors qu'il aurait été simple de compenser la tricherie sur salaire et de fixer l'indemnité à 6 mois de salaire comme le minimum  prévu par la loi)

Devant le Bureau de Jugement, les parties ont comparu comme il est indiqué en tête du présent jugement.

La demanderesse dépose à la barre les demandes suivantes :
- Dire et juger que la rupture du contrat incombe à l’employeur. La déclarer abusive. Recevoir Madame (demanderesse) en ses demandes :
Requalifier le contrat de travail oral en contrat à durée à temps indéterminé.
Condamner la SARL JAPOYAKI à lui verser les sommes de :
- 16.339,82 Frs à titre de rappel de salaire
- 1.633,98 Frs à titre de congés payés sur rappel de salaire
- 4.000,00 Frs à déduire en tant que somme versée en argent liquide.
-   504,95 Frs à titre d’indemnité journalières (maladie) non perçues
- 2.524,76 Frs à titre d’indemnités de préavis
-    252,47 Frs à titre de congés payés sur préavis
- 10.000,00 Frs à titre de dommages intérêts pour rupture de contrat de travail abusive
-  5.689,60 Frs à titre subsidiaire d’indemnités pour non respect de la procédure de licenciement un mois de salaire 160 Heures.
    (Minimum prévu par la loi, 6 mois de salaire, Merci M. HHHHH)
- Dire que ces sommes porteront intérêts à partir du 1er juin 1995 et exécution provisoire sur le jugement à intervenir
-  2.000,00 Frs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C.
- Ordonner le paiement de la somme de :
     873,46 Frs, mentionnés sur le solde de tout compte.
- Pièces à délivrer :
- Les bulletins de salaire de janvier à mai 1995 conformes au rendu de jugement, le certificat de travail, l’attestation Assedic et la lettre de licenciement, rectifiés. Condamner la Sté aux dépens.
La partie défenderesse demande le débouté pur et simple de la demanderesse, sa condamnation aux dépens.
Les parties ont été entendues en leurs explications et conclusions. L’affaire a été mise en délibéré pour le jugement (devant) être prononcé le 26 NOVEMBRE 1996.
 

LE CONSEIL

Madame (demanderesse) a été engagée le 16 janvier 1996 (1995) en qualité de serveuse cuisinière à la SARL (JJJJJJJ).
(Aucune mention de contestation enregistrée dans le jugement, même si en fait il y a eu constestation sans preuve réelle [tous les documents issus du restaurant donnent le 1er février)
Madame (demanderesse) reconnaît, en janvier, avoir été payée en liquide.
Les problèmes de Madame (demanderesse) ont commencé à sa demande d’immatriculation à la sécurité sociale en mai 1995.
(Aucune contestation enregistrée dans le jugement de cette demande d’immatriculation tardive. L’avocate de la défenderesse a lu le courrier à la CPAM presque in extenso, confirmant cette inscription tardive)
Le soir du 13 mai 1995, il y eut un léger différend entre Madame (demanderesse) et Mme (défenderesse), Directrice du (JJJJJJJ) ; Celle ci a reproché à Madame (demanderesse) de ne pas bien s’exprimer en français devant la clientèle ; pour ne pas envenimer la situation, Mme (demanderesse) a décidé de ne plus parler à sa patronne.
(Mauvaise transcription de l’incident par M. HHHHH. La difficulté du Français était certes un reproche, mais ce n’était le problème réel de ce soir-là)
(La période d’essai était largement dépassé. Mme (gérante) avait accepté Mme (LLLLLLL) même avec des difficultés de Français. Au contraire, malgré quelques inconvénients, cela augmentait l’impression d’exotisme, comme asiatique fraîchement arrivée en France. Cette mention de M. HHHHHHH risque de nous avoir été défavorable).
En fin de soirée, celle ci a demandé à Mme (demanderesse) de rentrer chez elle et de ne plus revenir le lendemain ;
Mme (demanderesse), sur les ordres de Mme (défenderesse), a quitté son travail plus tôt que prévu, a dû rentrer à pied par temps froid, elle a attrapé une bronchite qui l’a empêchée d’être à son travail le lendemain ; il n’y a donc pas eu de démission de la part de Mme (demanderesse) ; c’est à ce titre qu’elle réclame le préavis et les dommages et intérêts.
Mme (demanderesse) réclame également 16.339,92 Francs au titre de rappel de salaire soit 565 heures sur la période de janvier à mai 1995, et 504,95 Francs d’indemnités journalières, pour arrêt maladie.

Moyens et prétentions du défendeur

Mme (défenderesse) estime que Mme (demanderesse) ne fait plus partie du personnel et qu’elle a démissionné le 13 mai 1995, après une journée émaillée d’incidents.
(Où est la lettre de démission obligatoire ?
Comment se fait-il qu’on parle de journée alors que d’après les affirmations [confirmation de mensonge] de Mme (gérante) il n’y a que la soirée de travail ?
Comment se fait-il que juste après la demande CPAM il y ait des incidents et non avant ?)

Malgré de multiples coups de téléphone restés sans réponse, Mme (demanderesse) n’a pas repris son travail ; le 18 mai Mme (défenderesse) a reçu un arrêt de travail, daté du 16 mai, prescrit jusqu’au 21 mai 1995.
(Appels téléphoniques : c’est faux et invérifiable puisque le Procureur a refusé de demander les contrôles. Le moyen contrôlable [obligatoire] est la mise en demeure en accusé de réception)
Mme (demanderesse) aurait dû reprendre son travail le 26 mai 1995 ce qu’elle n’a jamais fait. Mme (défenderesse) estime que Mme (demanderesse) n’avait pas les compétences pour occuper cet emploi, malgré une période d’essai assez longue et de la bonne volonté de sa part, ce qui n’explique pas les remontrances faites à son encontre le 13 mai, et qui ont occasionné sa démission de l’entreprise.
(C’est uniquement après le renvoi que Mme (gérante) estime les compétences. La période d’essai est réservée à cette évaluation. Une évaluation ultérieure est interdite. On ne peut pas parler de démission avec des remontrances. La ficelle est grossière [immatriculation CPAM])

Sur ce, le Conseil,

Il ressort des éléments versés aux débats que Mme (demanderesse) n’apporte pas la preuve de son licenciement, elle n’apporte aucun élément démontrant sa volonté de vouloir reprendre son travail après le 21 mai 1995, fin de son arrêt maladie; dans ces conditions, il y a lieu de considérer son départ de l’entreprise comme une démission, et de la débouter de sa demande de préavis, de congés payés sur préavis, ainsi que des dommages et intérêts réclamés pour rupture abusive, et de sa demande pour non respect de la procédure.
(Gonflé, le Conseil des Prud’hommes, c’est l’employeur qui met en œuvre la procédure de licenciement et qui détient les documents. Si une démission [forcée avec lettre] doit être analysée comme un licenciement, le salarié doit apporter la preuve. Ici l’employeur n’a pas accompli les formalités et nous apportons les preuves qu’il y a eu une contrainte empêchant la reprise du travail [même si le Conseil des Prud’hommes néglige ces preuves, suffisantes pour la jurisprudence])

En ce qui concerne sa demande de rappel de salaire, bien qu’il soit incontestable qu’il n’y ait pas eu de contrat de travail écrit, Mme (demanderesse) rappelle à plusieurs reprises que son travail à temps partiel, malgré la pénibilité et ses horaires, lui convenait; il semble y avoir eu accord des parties sur ce point; il conviendra donc de débouter Mme (demanderesse) de sa demande de rappel sur salaire et des congés payés qui s’y rattachent. Il conviendra également de la débouter de sa demande d’indemnités journalières maladie de 504,96 Francs ainsi que sa demande de congés payés de 873,46 Francs, car elle n’apporte aucun justificatif à ce titre ; il n’y a pas lieu à remise de documents, Mme (demanderesse) succombant en toutes ses demandes. Il ne paraît pas inéquitable de laisser supporter à chacune des parties, la charge des frais irrépétibles engagés pour leur défense. Elles seront déboutées de leur demande d’article 700 du nouveau code de procédure civile.
(La pénibilité des horaires vaut pour la première période à 55 heures par semaine [au moins]. Accord sur horaire [à partir d’avril]: Cela ne présume pas l’accord sur salaire. Il y a assimilation de motifs susceptible de justifier une Cassation si le jugement n’était pas susceptible d’appel. Ce motif est de plus dubitatif, cela est interdit dans un jugement [Cassation])

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud’hommes de XXXX, Section Commerce, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DEBOUTE MADAME (demanderesse) Xxxxx de l’ensemble de ses demandes.

CONDAMNE MADAME (demanderesse) Xxxxx AUX DEPENS.
(Prononcé oral : 3500 F art 700 NCPC. Ceci a disparu suite à la lettre d’intention de recours. Cette lettre n’aurait certainement pas été enregistrée comme appel ferme sans la demande de Cassation)
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 1996.

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

 Le Président     Le greffier
 (signature)     (signature)



^Début du document^

                  COMMENTAIRES
 

Mme (demanderesse) était absente. Dans la nuit, il avait fallu appeler le médecin. Mais l’assistance par un conseiller prud’homal était prévue.

Il est impensable qu’une avocate n’ait rien demandé en demande reconventionnelle pour l’article 700 NCPC.
On ne voit pas d’enregistrement de demande.
Pourtant chacune des parties est déboutée de ses demandes pour les frais irrépétibles (art. 700).
Il y a un problème.
En réalité, Maître (avocate) a demandé 3500 F en art 700 NCPC.
Arrivé en retard, je n’ai entendu que la fin de l’énoncé de notre cas.
Nous étions condamné à 3500 F selon l’article 700 NCPC.

J’ai fait une lettre annonçant une intention de recours.
Cette lettre a été mise en attente. Le greffe du Conseil des Prud’hommes devait Espérer qu’en l’absence de condamnation, nous n’allions pas exercer un recours. Nous expliquons ainsi l’absence de condamnation dans le jugement écrit.

Cette lettre a été transmise le 24 décembre 1996 pour un énoncé de jugement le 26 novembre, soit le dernier délai si on craignait que le délai pour interjeter appel commençait au jour de l'énoncé du jugement.

Cette lettre d’intention de recours a été validée comme appel ferme 1 mois ½ après réception. La demande de pourvoi et l’appel ont été validés le même jour. On pouvait penser que cette lettre avait été détruite

Le lecteur se fera une opinion.

* Considérer une démission
La démission ne doit pas être ambiguë.
Pour ne pas être ambiguë, la jurisprudence de la Cour de Cassation a ajouté qu’elle doit être écrite.
Même écrite, elle est considérée comme forcée s’il y a manquement grave aux obligations du contrat de travail par l’employeur (exemple salaire intégral versé dans les délais).
Ici, il n’y a pas d’écrit. Il y a demande de rappel de salaire.

Le conseiller prud’homal, Monsieru (HHHHH) avait insisté sur la nécessité de l’écrit pour une démission.
 

* Rappel sur salaire
L’acceptation d’horaires peut il être assimilé à un salaire non conforme aux horaires ?
Un assimilation de motifs est un cas de Cassation.
Il y a doute (« Il semble »). Les motifs dubitatifs sont également un cas de Cassation.
N.B. La Cassation est refusé uniquement parce que ce jugement est susceptible d’appel.
Un accord de ce type, même écrit, serait nul de plein droit, car contraire à la loi (SMIC).
N.B. La Cour d’Appel a enregistré que les horaires ne correspondent pas aux déclarations d’avantage en nature. Le commentaire sur les fiches de salaires était le même entre la première instance et l’appel.
Il est courant qu’après un licenciement, il y a des demandes de rappel de salaire devant les Prud’hommes. La demande pendant l’emploi est synonyme de renvoi (ou de licenciement). Cela signifierait que toutes les demandes de rappel de salaire doivent être rejetées (jurisprudence).

* congés payés 873,46 F (solde de tout compte non payé)
Il est « culotté » d’écrire qu’il n’y a pas de justificatifs. Les fiches de salaire sont un justificatifs. Il y a toujours des congés payés à solder en fin d’emploi (sauf travail temporaire avec congés payés directement inclus). Le calcul fait par l’employeur est sur le document « solde de tout compte » signé en faux par l’employeur. Mention d’un chèque. Reconnaissance que cette somme était encore due dans les conclusions de l’employeur. Que faut il de plus ?

En oral, le conseiller a bien rappelé que le document avait été signé par l’employeur.
 

L’avocat (« le spécialiste du Droit du Travail », selon lui, mais qui ne sait pas que la Cassation Sociale est gratuite) a fait la réflexion « Ils sont gonflés » à la lecture du jugement, mais je ne sais pas quelle partie du jugement était concernée par cette réflexion.

* multiples coups de téléphone.
Dommage que le procureur n’ait pas daigné faire effectuer les vérifications, malgré ma demande.
En fait les multiples coups de téléphone ont bien eu lieu, mais aux moments clés de la procédure, et personne ne parlait. Cela s’appelle des appels anonymes et c’est passible d’un an de prison.
Le procureur a averti le restaurant. Il y a eu une pause dans les appels. Ils ont repris plus tard, mais très brefs et moins nombreux.

Les appels anonymes silencieux sont des menaces voilées.
Est ce qu’une menace a été mise à exécution ?

J’ai eu un incident sur le véhicule. Tous les professionnels de la route m’ont dit que cela n’arrive jamais, sauf sur aide.
Un écrou de rotule de direction (sur une roue) est parti laissant ses filets sur la tige filetée.
J’ai eu de la chance, j’aurais pu avoir un accident très grave.
La voiture a fait une embardée, mais est restée en ligne. J’ai pu m’arrêter doucement.

Je me pose des questions sur cet incident. J’ai fait une déclaration en gendarmerie.



^Début du document^

COPIE DES CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR

 

La gérante est d'origine étrangère. Vous lirez qu'elle a demandé conseil, mais son Français est déplorable, mais je reproduis, cela peut être difficile à déchiffrer. Veuillez m'en excuser.
Des commentaires ont été ajoutés en une autre couleur (pas d'ambiguïté).

S.A.R.L. (JJJJJJ)
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
XXXXX XXXXX
 

Tribunal des Prud’hommes
xxxxxxxxxxx
XXXXX XXXXX
 

Le 10 mai 1996
 

Affaire :

xxxxxxxxx et xxxxxxx(LLLLLL) contre SARL (JJJJJJ)
 

Ce document composé de 5 pages dactylographiés numérotés de 1 à 5 comporte.

- liste de documents fournis page 1
- réponse aux revendications page 2
- entretien d’embauche page 3
- faux en signature page 4
- horaire de travail page 5

Lettre de témoignage de Mademoiselle (Aaaaa AAAAAA)
Lettre de témoignage de Mademoiselle (A MMMMMM)
 

Madame, Monsieur (LLLLLL)
Ce document, étant réalisé dans l’ordre chronologique de vos revendications, Je pense répondre aux questions que vous vous posez.
Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations.

1


Melle (gérante)
 

Réponse aux revendications de Monsieur et Madame (LLLLLL)
 

- Madame (LLLLLL) .
Ne peut plus être considérée comme une employée du (restaurant),
Ayant quittée d’elle-même son poste de travail sans préavis le 13 mai 1995.
Par ce fait, elle n’a pas été licenciée.
(Voir la position légale sur l'absence, il y avait eu invitation à rédiger une lettre de démission !)

- L’embauche de Mme (LLLLLL), comme le stipule son bulletin de salaire
Date du 1er février 1995
(Aucune pièce signée de Mme (LLLLLL) ne stipule cette date, pourtant le contrat de travail est obligatoire)
(4 semaines d'essai non retrouvées dans la fiche de salaire de février, voir suite)

- Les horaires effectués correspondent effectivement aux horaires portés sur les bulletins de salaires.
(65 heures pour 22 repas, donc fin de travail avant 21 heures le soir, vraisemblable !)

- Il n’y a pas eu renvoi.
Le samedi 13 mai 1995,
Après un service émaillé d’incidents survenus suite à son mauvais comportement vis-à-vis des clients, Madame (LLLLL) a tout simplement quittée son travail bien avant la fin de celui-ci.
(Si Mme (LLLLLL) avait insisté pour garder ce travail, ce n'était pas pour s'enfuir au premier incident)
J’ai bien essayé de la contacter par téléphone dès le lendemain pour lui enjoindre de reprendre son travail.
Ce fut un refus catégorique, prétextant avoir été humiliée par mes remontrances (qui si elles ont eu lieu étaient méritées).
(Non, nous avons appelé deux fois, la première fois, il était trop tôt, et si elle ne travaillait que les vendredis et samedis soir, la gérante aurait-elle eu besoin d'appeler le lendemain [mensonge, en fait, Mme (LLLLLL) travaillait toute la semaine, en particulier le dimanche).
(« qui, si elles ont eu lieu, étaient méritées ». Il y a donc eu remontrances, euphémisme).

Après plusieurs appels téléphoniques chez Madame (LLLLLL) pour lui demander si elle voulait reprendre son travail, j’ai alors reçu le 18 mai 1995 un avis d’arrêt de travail daté du 16 mai 1995 prescrivant un arrêt jusqu’au 21 mai 1995.
(Mensonge, il n'y a pas eu d'appels, sauf bien plus tard lors des dates-clés de la procédure, et personne ne parlait. Le Procureur n'a pas demandé les vérifications réclamées).
Mme (LLLLLL) aurait dû reprendre son service le vendredi 26 mai 1995, mais elle ne s’est plus jamais présentée au restaurant, ce qui m’a portée à croire qu’elle ne voulait plus travailler chez nous.
(La gérante ne s'en est pas souciée, pas de mise en demeure en AR comme exigé par la procédure en cas d'absence)

C’est alors que j’ai pris contact avec mon comptable pour lui demander la marche à suivre.
(La gérante a pris conseil, fait à retenir)

2


Entretien d’embauche de Madame (LLLLLL)

Quelques jours avant l’embauche, j’ai reçu la visite de Madame (LLLLLL) au restaurant pour discuter de la possibilité de l’employer. Elle prétendait répondre aux exigences de qualité de service correspondant à ce type de restaurant.

Nous sommes tombés d’accord pour un essai.

A ma grande surprise, sitôt au travail, j’ai pu me rendre compte que Madame (LLLLLL) n’avait aucune disposition pour ce métier malgré ses affirmations.
(Lorsqu'on est capable [en 1999], d'être gouvernante durant le mois de vacances en France d'un couple princier [partie chambre et service de salle] et qu'on reçoit ambassadeur et chef d'Etat, il faut quand même des dispositions).

Madame (LLLLLL), bien qu’elle m’eût affirmé avoir travaillé plusieurs années dans la restauration (sans pouvoir me le prouver), ne savait pas déboucher une bouteille de vin à la table d’un client.
Il nous a fallu plusieurs jours pour le lui apprendre.

En ce qui concerne le service en salle proprement dit, tout laissait à désirer. (Il est) à se demander si Madame (LLLLLL) avait servi dans un restaurant. Et lequel ?
(Maintenant , Mme (LLLLLL) a réussi à obtenir des duplicatas de ses certificats de travail dans son pays d'origine).

Malgré les bouteilles de vin gâchées, les clients mécontents, les omissions de signaler les suppléments de commande des clients (manque à gagner), j’ai persisté (avec son insistance) à essayer de former Madame (LLLLLLL) à ce métier pendant une quinzaine de jours (en vain).
(Mensonge, la gérante prend modèle sur Mlle Aaaaa AAAAAA pour décrire des incidents).
Au bout de ces quinze jours, je me vis contrainte et forcée et de plus en la priant de m’excuser, de lui dire que je ne pourrais pas l’employer.

Sur ce, elle me supplia, en pleurant, de la garder, car elle devait gagner un peu d’argent pour subvenir aux dépenses de ses enfants, ne voulant pas dépendre de son mari.
 

Mon tort fut d’être trop sensible.
J’ai alors décidé d’essayer à nouveau. (Ce qui a abouti aux 95 heures de travail pour le mois de février).
(Pour l'appel, l'avocate revendique une embauche à temps partiel pour justifier de 95 heures pour 4 semaines de travail, la gérante n'avait rien signalé. La réalité est une embauche au 16 janvier, et le 11 février, Mme (LLLLLL) s'est blessée [mal de dos suite à un faux geste, trop de fatigue à environ 55 heures par semaine], d'où le remplacement).
Ce qui  m’obligea à employer, par l’intermédiaire de l’A.N.P.E. de XXXX, un serveur avec C.A.P. « Monsieur Hxxxx ZZZZZZ ».
(Mme (LLLLL) a récupéré son poste quand celui-ci a fui ce travail an noir, cela signifie une absence de déclaration pour l'URSAFF..., alors que son emploi est signalé ici et de plus via l'ANPE)

Trop souvent fatiguée, je ne pouvais (pas) compter sur sa régularité.
(Mal de dos déjà cité et 55 heures par semaine au départ. Pour le reste, c'est de l'affirmation invérifiable)
J’ai exprimé à nouveau , le fait de ne plus continuer de l’employer.
 

3


 Après une longue conversation avec Madame (LLLLLL) ma sensiblerie m’a encore poussée à la garder , mais cette fois suivant sa volonté, de ne travailler que les samedis soirs (soit 20 heures par mois) ce qui donne le salaire du mois de mars.
(consolidation, suite à son mal de dos et nécessité d'absence médicale programmée ayant nécessité une hospitalisation de 2 jours pour elle-même et de 4 jours pour sa fille).
Immatriculation à la C.P.A.M.
Dès les premiers jours d’essai, Monsieur (LLLLL) m’a fourni une déclaration d’emploi d’un travailleur, dûment rempli par ses soins, sur laquelle il restait le volet employeur à remplir. Etant très pressée de récupérer ce document, je n’ai pas porté attention aux annotations qu’il y avait inscrites, ne pouvant soupçonner les arrière-pensées conflictuelles de Monsieur (LLLLL).
(Oh le vilain mensonge, voir suite)
« Ces annotations ne pouvant constituer une preuve de quoi que ce soit, ayant pu être porté sur ce document à n’importe quelle date antérieure au 16 février 1995. »
(Difficile d'anticiper ce qu'on ne sait pas encore, à savoir l'acceptation de la nationalité française, de plus le numéro provisoire de SS serait parvenu en fin juin, la CPAM serait donc très lente ! La mention de la nationalité française, si elle était connue était nécessaire au traitement de la demande, il était aussi nécessaire de préciser que Mme (LLLLL) avait le droit de travailler avant [n° de carte de séjour]., Il n'y avait aucune arrière-pensée conflictuelle, seulement une méfiance qui a conduit à photocopier)
Il m’aurait été facile de remplir de nouveaux formulaires si j’avais été animée des mêmes idées que Monsieur (LLLLL).
J’ai donc rempli la partie correspondant à l’employeur puis je lui ai rendu après son insistance de vouloir l’expédier lui-même.
(Mensonge, j'ai été surpris que la gérante nous rende ce formulaire après signature comme si elle voulait nous rendre responsable de ce retard. J'ai déposé dans la boîte à lettre de la CPAM le premier jour ouvrable suivant. En fait, l'employeur a la responsabilité de la transmission de la demande d'immatriculation)
Mon avis est que Monsieur (LLLLL) a cherché à tout prix et par tous les moyens à bénéficier d’avantages auxquels Madame (LLLLL) ne pouvait prétendre.
(N'importe quoi. Il n'y avait que la reconnaissance d'un travail régulier. Sinon, Mme (LLLLL) était ayant-droit. Les seuls avantages étaient en cas de grossesse [inespéré à ce moment-là pour raison médicale])

En réponse à l’accusation par Mme (LLLLLL) de FAUX EN SIGNATURE
(Sur l’attestation délivrée, « pour solde de tout compte »)
Ce document m’étant en priorité destiné, je n’avais aucun intérêt à le signer moi-même ;
(D'accord, mais quand on veut faire dire à Mme (LLLLL) qu'elle ne veut pas reprendre le travail devant témoin, il faut discrètement synchroniser la présence du témoin, et on ne fait pas attention à ce qu'on fait d'autre, on signe alors n'importe quoi !)
- Madame (LLLLLL) ne s’étant pas présentée à son travail depuis un certain temps, j’ai alors demandé à mon comptable la marche à suivre. Celui-ci a donc établi un certificat de travail et une attestation de solde pour tout compte.
(La gérante a demandé conseil)
Au moment de les remettre à Madame (LLLLLL) (qui entre autres s’est présentée au beau milieu du service où nous étions débordés sans m’avoir prévenu de sa visite, pour exiger immédiatement ces certificats) , j’ai alors signé tous les documents, et même, par inadvertance, l’attestation « solde pour tout compte » sans aucune intention de réaliser un faux.
(Mensonge, nous avons vu la raison réelle de cette signature, mais cela rend invraisemblable le témoignage de Mlle A MMMMM)
(Les documents étaient préparés d'avance, ce qui implique qu'ils sont antidatés)

En réponse aux affirmations de Monsieur (LLLLLL) en page 7 de son document :
A la conciliation, j’étais toute disposée à régler le chèque de 873,46 Frs en règlement du solde dû à Madame (LLLLL) pour arrêter cette affaire
(Et non comme il est dit ironiquement dans l’exposé de Monsieur (LLLLL))
(La gérante reconnaît que la somme n'a pas été versée, et pourtant le Conseil des Prud'hommes [première instance] a dispensé la SARL JJJJJ du paiement correspondant !)
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Horaires de travail
 

Mois de février 1995
28-02-95        95 heures de travail       pas de contestation

Mois de mars 1995
01-03-95       19 heures 50 minutes     soit tous les samedis soir
(Nous avions écrit 19,5 [ou 19 h 30])

Mois d’avril 1995
30-04-95 65 heures
 

Madame (LLLLL), contrairement à ce que peut affirmer son mari n’a pas pu travailler 155 heures 50 minutes, car pour lui permettre de gagner un plus d’argent et pour lui être encore une fois agréable à cause de ses enfants, nous avions convenu, ensemble, Madame (LLLLLL) et moi, de la faire travailler un peu plus qu’au mois de mars, soit les vendredis et samedis soir.
Avec la meilleure volonté, j’ai essayé d’aider Madame (LLLLLL), modifiant à son gré son temps de travail, en faisant l’impasse sur son incompétence. Je pense que le seul objectif de Monsieur (LLLLL) était d’obtenir au plus vite certains avantages sociaux.
(Mme (LLLLL) avait oublié le dimanche midi de Pâques, aimablement rappelédans le témoignage de Mlle A AAAAA, nous arrondissons à 160 heures. Donc nous relevons 29 repas pour 160 heures. La SARL JJJJJ sur la fiche de salaire compte 22 repas [avantages en nature] et 65 heures. Cela équivaut à 3 heures par repas, soit une fermeture du restaurant avant 21 heures. Avis sur la vraisemblance. Il y aurait 22 vendredis et samedis soir en avril, cela fait beaucoup !)
(Encore la compétence, il est interdit de la mettre en doute après la période d'essai).
(Réflexion déjà faite sur les avantages sociaux).

Mois de mai 1995
31-04-95 28 heures de travail absente à partir du 14-05-95
(Même proportion de tricherie sur horaires)

Pour mettre fin à cette affaire, je suis prête à régler à Madame (LLLLLL) ce que j’estime rester lui devoir, soit la somme de 873,46 frs pour solde de tout compte.
(Nouvelle reconnaissance que le solde de tout compte reste dû)

En conclusion

Je tiens à vous faire part de mon découragement de vouloir créer de nouveaux emplois malgré ma bonne volonté.
(On veut influencer le tribunal en dehors des motifs purs de droit, sorte de menace à l'emploi)

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^Début du document^

ATTESTATION (ou témoignage) [avec photocopie d'une pièce d'identité]
 

MMMMMM A
xxxxxxxxxx
XXXXX XXXXXXXX
Le 16 janvier 1996
Je travaille depuis le 01 juin 1995 pour Mlle (gérante). Un jour, Mme (LLLLLL) est venue chercher quelque chose, mais je l’ignore pour quoi, elle a parlé à Mlle (gérante). Mlle (gérante) lui a proposé de revenir travailler mais elle a refusé.
(Comment a-t-elle pu écouter la conversation, si : "(qui entre autres s’est présentée au beau milieu du service où nous étions débordés sans m’avoir prévenu de sa visite, pour exiger immédiatement ces certificats)", conclusions de la gérante)
Elle a demandé des papiers pour toucher les ASSEDIC. Je connais depuis 4 ans Mlle (gérante), elle n’a jamais eu de problème avec ses employés.
(Bien que débordée, Mlle A MMMMM a bien écouté la conversation !)
Ma collègue m’a beaucoup parlé de Madame (LLLLLL) qu’elle connaissait pas le métier de serveuse.
(Le témoignage doit être personnel et ne pas rapporter les ragots de Mlle A AAAAAA, témoignage suivant)

signature illisible
(Evolution de la signature de la signature confirmée au téléphone ?)



ATTESTATION (ou témoignage) [avec photocopie d'une pièce d'identité]

XXXX le 15-01-96
Messieurs,
Je soussignée Mlle AAAAAA A certifie que Mlle (gérante) n’a jamais licencié ou insulté Mme (LLLLLL).
(En plus, c'est elle qui a transmis la réclamation de la lettre de démission !, malheureusement pas de preuve directe)
Tout a commencé quand Mme (LLLLL) s’est présentée comme serveuse auprès de Mlle (gérante).
Après l’essai qu’elle a effectué, Mlle (gérante) a constaté que Mme (LLLLL) ne savait pas travailler.
- Elle n’arrivait pas (à) ouvrir une bouteille de vin.
- Elle ne comprenait pas ce qu’on lui disait (de) faire.
- Elle ne savait pas faire une addition.
Et elle ne rajoutait pas les suppléments que les clients demandaient sur les additions.
(Le témoignage doit être personnel et ne pas rapporter les ragots de la gérante, Mlle A AAAAA travaillait pour le restaurant de la soeur et du beau-frère de la gérante à ce moment-là, et n'effectuait que des extras).
(Mlle A AAAAAA s'inspire de son cas personnel pour décrire de prétendues anomalies)
De plus quand Mme (LLLLL) était au (de) service et que ses enfants et son mari venaient manger, elle laissait ses enfants dérober les chocolats qui étaient mis pour les clients.
(Pour blesser Mme (LLLLL) dans ce qu'elle a de plus cher. La famille est venue une seule fois, le midi de Pâques (voir carte bancaire), contrairement à ce que l'imparfait d'habitude semble le montrer. M. (LLLLL) a interdit les chocolats, mais la préparatrice de sushis et sushimis a permis [« Vous êtes des clients », a t elle dit], donc un chocolat chacun. Cette dernière ne peut plus témoigner, elle est repartie dans son pays, elle était illégale en France.  Il s’agissait d’un dimanche, jour où selon Mme (gérante), Mme (LLLLLLL) n’était pas censée travailler !)
Mme (LLLLL) n’avait aucune reconnaissance envers Mlle (gérante) quand celle-ci lui faisait des remises à la famille de Mme (LLLLLL) quand elle venait manger.
Lorsqu’elle arrivait au restaurant, elle n’avait aucune politesse envers Mlle (gérante) et le personnel.
Il y a eu un soir de dispute, Mlle (gérante) nous avait fait la remarque qu’il fallait bien débarasser les cendriers des clients,
et qu’il ne fallait pas laisser les cendres tomber dans les plats des clients mais Mme (LLLLLL) avait mal débarassé les cendres des clients.
(Est-ce vraisemblable ?
Si cela avait été le cas, Mme (LLLLL) n'aurait plus fait partie du personnel depuis longtemps.
Spécialement, ce soir-là, Mme (LLLLL) défie la gérante au mépris des clients. Ce serait une faute grave avec intention de nuire. Pourtant Mme (LLLLL) voulait garder so travail comme il était écrit.
Cela s'appelle un faux témoignage.
La réalité est que l'incident était trop minime pour apparaître comme cause de renvoi. Mme (LLLLL) a donné la priorité à des arrivants avant de finir de désservir une table. Aussitôt, Mlle A AAAAA s'est précipité pour terminer la déserte de la table et les reproches de la gérante ont fusé devant les clients. Le coup était préparé.)
Ayant vu Mme (LLLLLL) mal débarasser, Mlle (gérante) l’a appelée pour (le) lui dire, mais elle (Mme (LLLLL)) n’a pas voulu écouter Mlle (gérante). C’est alors que Mme (LLLLL) a commencé à faire la tête toute la soirée.
Durant la soirée, Mlle (gérante) n’arrêtait pas d’appeler Mme (LLLLLL) qui n’a jamais voulu lui répondre.
Ensuite, Mlle (gérante) m’a demandé d’aller dire à Mme (LLLLLL) qu’elle voulait lui parler à la fin du service.
(Tiens, Mme (LLLLL) est restée jusqu'à la fin du service ou presque contrairement aux conclusions de la gérante :
"Madame (LLLLL) a tout simplement quittée son travail bien avant la fin de celui-ci" et à celles de l'avocate pour l'appel)
(Dans la réalité, Mme (LLLLL) a été priée de rentrer à la fin du service des clients, dispensée du nettoyage, soit vers minuit, environ 1 heure avant la fin habituelle. Non attendue, elle est rentrée à pied attrapant une bronchite).
Mme (LLLLLL) m’a répondu qu’elle ne voulait pas lui parler, alors je l’ai répété à Mlle (gérante) qui m’a répondu si elle ne veut pas lui parler qu’elle pouvait partir chez elle sans l’intention de la licencier et que reparlerait de ça le lendemain.
(Pourquoi parler à Mme (LLLLLL) le lendemain. Selon les conclusions de la gérante, Mme (LLLLLL) n'était pas censée travailler le lendemain. Ce témoignage confirme que Mme (LLLLLL) travaillait le dimanche)
C’est alors que Mme (LLLLL) est partie se changer en faisant la tête.
(On lui avait quand même demandé de rédiger une lettre de démission, mais il n'y a pas la preuve de cette demande)
Veuillez agréer, Messieurs, mes sincères salutations distinguées.
signature quasi-lisible
(conforme à la carte d’identité, mais ajout de Mlle)



^Début du document^
 

COMMENTAIRE RAPIDE

A repérer :
Pour mettre fin à cette affaire, je suis prête à règler à Madame (LLLLLL) ce que j’estime rester lui devoir, soit la somme de 873,46 frs pour solde de tout compte.

A la conciliation, j’étais toute disposée à régler le chèque de 873,46 Frs en règlement du solde dû à Madame (LLLLLL) pour arrêter cette affaire

Mme (gérante) reconnait devoir cette somme. Elle reconnait donc ne pas l’avoir payée.
Mme (gérante) n’a rien dit à la conciliation. A sa décharge, elle espérait être assistée par sa sœur qui venait de partir remettre des pièces au parcmètre quand nous avons été appelés.

(Sur l’attestation délivrée, « pour solde de tout compte »)
Ce document m’étant en priorité destiné, je n’avais aucun intérêt à le signer moi-même ;

D’accord, Mme (gérante) n’avait aucun intérêt à le signer elle même.
Si elle l’a fait, c’est par distraction parce qu’elle s’occupait d’autre chose.
De quoi ?

Au moment de les remettre à Madame (LLLLL) (qui entre autres s’est présentée au beau milieu du service où nous étions débordés sans m’avoir prévenu de sa visite, pour exiger immédiatement ces certificats) , j’ai alors signé tous les documents, et même, par inadvertance, l’attestation « solde pour tout compte » sans aucune intention de réaliser un faux.

Mensonge, ce n’était pas la raison de la distraction, mais on voit l’attestation de Mlle (A MMMMMM) qui a écouté au moins une partie de la conversation. Il fallait synchroniser sa présence, c’est la raison de la distraction.

- Madame (LLLLLL) ne s’étant pas présentée à son travail depuis un certain temps, j’ai alors demandé à mon comptable la marche à suivre. Celui-ci a donc établi un certificat de travail et une attestation de solde pour tout compte.

Cela confirme le mensonge. Les certificats étaient demandés d’avance, sinon ils n’auraient pas été faits !
Cela montre de plus que les certificats sont antidatés, y compris le solde de tout compte, parce qu’ils sont imprimés avec la date.
(Mme (LLLLLL) n’ayant rien signé, elle n’est pas responsable de la date).

Immatriculation à la C.P.A.M.

Si le document avait été préparé au tout début, Mme (gérante) aurait dû s’inquiéter plus tôt de l’absence de courrier de la CPAM précisant un numéro d’immatriculation provisoire !

En début mai, était il légitime que M. (LLLLL) précise la nationalité française acquise et les références de la carte de séjour montrant que Mme (LLLLLL) avait le droit de travailler avant cette acquisition ?

En audience (XXXX[lieu]), Mme (avocate) a précisé que l’immatriculation provisoire est parvenue fin juin et elle a lu la lettre de demande d’immatriculation envoyée par M. (LLLLL) début mai. Cette lecture a été faite « in extenso », excepté le détail des horaires. Mme (avocate) n’a pas contesté les informations de ce courrier. Mme (avocate) voulait faire comprendre, sans le dire explicitement, qu’il s’agissait de la cause du licenciement verbal.

Entretien d’embauche de Madame (LLLLLL)

Si Mme (LLLLL) était si mauvaise, croyez vous que Mme (gérante) l’aurait gardé ?
« Qui veut noyer son chien l’accuse de la rage ». Tout le monde connaît cet adage.

TEMPS DE TRAVAIL

Ce point est analysé dans la première partie des conclusions.
Il est à remarquer que de 20 heures en mars parce qu’il n’y avait que les samedis soir, on passe à 65 heures en avril parce qu’il y avait les vendredis et samedis soir, cela surprend.
Donc 20 x 2 correspond à 65. Calcul bizarre.
Pour 9 repas, on aurait 65 heures de travail, soit un peu plus de 7 heures par repas.
Lorsqu’on voit les fiches de salaire avec 22 repas en avantage en nature, on comprend vite.
22 x 7 = 154 ! On n’est pas loin de la réalité revendiquée par Mme (LLLLLL).

DATE D’EMBAUCHE
- L’embauche de Mme (LLLLLL), comme le stipule son bulletin de salaire
Date du 1er février 1995

Au bout de ces quinze jours, je me vis contrainte et forcée et de plus en la priant de m’excuser, de lui dire que je ne pourrais pas l’employer.

J’ai alors décidé d’essayer à nouveau. (Ce qui a abouti aux 95 heures de travail pour le mois de février).

Donc, deux périodes d’essais de 15 jours. Il semble que Mme (gérante) ne compte pas la première période d’essai pour la date d’embauche !
95 heures ne correspond pas à 4 semaines à temps plein.
Mme (gérante) ne parle pas de temps partiel pour cette période. Elle en parle pour avril.
La mention de temps partiel pour février est un ajout tardif de Mme (avocate) pour expliquer l’horaire de 95 heures insuffisant pour 4 semaines de travail.

Après un service émaillé d’incidents survenus suite à son mauvais comportement vis-à-vis des clients, Madame (LLLLL) a tout simplement quittée son travail bien avant la fin de celui-ci.

A comparer avec l’attestation de Mlle (A AAAAAAA).
C’est alors que Mme (LLLLL) a commencé à faire la tête toute la soirée.
Durant la soirée, Mlle (gérante) n’arrêtait pas d’appeler Mme (LLLLLL) qui n’a jamais voulu lui répondre.

Mme (LLLLL) a t elle été présente ou non toute la soirée ? Il y a conflit.
Notre version, Mme (LLLLLL) a été invitée à partir aux environs de minuit, soit 1 heure avant la fin habituelle pour un samedi.

Mlle (A AAAAAAA)
Mme (LLLLL) m’a répondu qu’elle ne voulait pas lui parler, alors je l’ai répété à Mlle (gérante) qui m’a répondu (que) si elle ne veut (voulait) pas lui parler qu’elle pouvait partir chez elle sans l’intention de la licencier et que reparlerait de ça le lendemain.
Mme (gérante) a ajouté par téléphone.
Mais cela signifie que Mme (LLLLL) devait travailler le lendemain, c’est à dire le dimanche, alors qu’il est précisé que Mme (LLLLLL) ne travaillait que les vendredis et samedis soir.

Mlle (A AAAAAAA)
De plus quand Mme (LLLLLL) était au (de) service et que ses enfants et son mari venaient manger, elle laissait ses enfants dérober les chocolats qui étaient mis pour les clients.

Imparfait d’habitude : Combien de fois les enfants et le mari de Mme (LLLLLL) ont mangé au restaurant ?
Réponse attestée par l’usage de la carte bancaire : une fois.
M. et Mme (LLLLLL) ont souhaité être réunis avec les enfants le jour de Pâques, même si Mme (LLLLLL) servait.

Où étaient les chocolats ?
Au niveau de celle qui préparait les sushis et sushimis. M. (LLLLLL) voulait interdire les chocolats aux enfants, mais la préparatrice des sushis et sushimis a donné la permission. Les enfants en ont pris un chacun. On ne peut pas demander son témoignage, elle était illégale en France et est repartie dans son pays (TAIWAN).
S’attaquer aux enfants est un procédé particulièrement bas.
 

Mlle (A AAAAAAA)
Il y a eu un soir de dispute, Mlle (gérante) nous avait fait la remarque qu’il fallait bien débarasser les cendriers des clients,
et qu’il ne fallait pas laisser les cendres tomber dans les plats des clients mais Mme (LLLLLL) avait mal débarassé les cendres des clients.
Ayant vu Mme (LLLLL) mal débarasser, Mlle (gérante) l’a appelée pour (le) lui dire, mais elle (Mme (LLLLL)) n’a pas voulu écouter Mlle (gérante). C’est alors que Mme (LLLLL) a commencé à faire la tête toute la soirée.

Mélanger les cendres aux aliments devant les clients est écœurant. Si Mme (LLLLL) avait l’habitude de faire ainsi, serait elle resté aussi longtemps au restaurant ?
Spécialement, ce soir là, Mme (LLLLLL), par contradiction ou pour se moquer des consignes de Mme (gérante) aurait fait cela en irrespect avec les clients.
Est ce que cela est vraisemblable ?
De plus, il s’agissait du début de soirée, est ce que les cendriers étaient susceptibles d’être plein ?

Totalement invraisemblable.
L’incident réel (version de Mme (LLLLLL)), c’est une affaire de priorité entre de nouveaux arrivants et la désserte en cours d’une table. Y a t il eu une erreur ? En tout cas l’incident a été monté en épingle, mais il était trop minime pour justifier d’un licenciement (qui avait une tout autre cause, le courrier à la CPAM). C’est la raison du mensonge sollicité de Mlle (A AAAAA).
 

Il reste encore des mensonges.



^Début du document^

fin du document

 

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