JUSTICE AUX PRUD'HOMMES - DYSFONCTIONNEMENT
Jugements publics ou Jugements en coulisses.
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JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE...
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Jugement de première instance.
Si l'employeur affirme, c'est une démission, le Conseil des Prud'hommes
approuve (il enregistre de forts reproches le soir du "départ
forcé", mais c'est une démission). Il approuve la
tricherie sur salaire (il reconnait la "pénibilité"
des horaires, mais 65 heures déclarés, serait-ce pénible ?).
Le non-paiement du solde de tout compte revêtu en faux de la
signature de l'employeur, c'est normal, on approuve.
N.B. La cause réelle du renvoi est la demande d'immatriculation
à la Sécurité Sociale, faite par la salariée, parce que l'employeur
ne l'avait pas faite.
Commentaires supplémentaires sur le jugement.
Ecritures de l'employeur (conclusions)
2 attestations out témoignages (avec
invraisemblances et contradictions)
commentaire global rapide
JUGEMENT ORIGINAL (première instance)
La présentation, surtout de la première page faite à partir
d'un imprimé n'est pas respectée, mais cela n'altère pas la
compréhension. Le contenu est respecté. Le texte a été saisi
manuellement.
CONSEIL DES PRUDHOMMES
DE XXXX
R.G. N° 95/652
SECTION
COMMERCE
CHAMBRE
AFFAIRE
(LLLLLL) Xxxxx
CONTRE
SARL (JJJJJJ)
MINUTE N°
JUGEMENT
Qualification :
Contradictoire
en Dernier ressort
Copies adressés par lettre recommandée avec demande daccusé
de réception
le
Date de réception
* par le demandeur
* par le défendeur
Copie certifié conforme comportant la formule exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience publique du 26 novembre 1996
Madame (LLLLLLL) xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXX
DEMANDEUR
représenté par Monsieur (LLLLLLLL),
Conjoint, Assisté de Monsieur (HHHHHH)
Délégué Syndical muni de pouvoirs
SARL (JJJJJJJJJ)
Xxxxxxxxxxxx
XXX, xxxxxxxxx
XXXXX XXXXX
DEFENSEUR
représenté par Maître (avocate)
Avocat à la Cour de Paris
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
MR XXXXXX président conseiller S
MR XXXXXXX assesseur conseiller S
MR XXXXXXX assesseur conseiller E
MR XXXXXX assesseur conseiller E
Greffier MME XXXXXX
Procédure :
- date de la réception de la demande : 12.10.1995
- date de lenvoi du récépissé au demandeur : 27.10.1995
- date de la convocation du demandeur par lettre simple devant le
bureau de conciliation : 27.10.1995
- date de la convocation du défendeur, par lettre recommandée
avec accusé de réception et lettre simple, devant le bureau de
conciliation : 27.10.1995
- date daudience de conciliation : 21 NOVEMBRE 1995
- date de la convocation du demandeur, verbale devant le bureau
de jugement : 21.11.1995
- date de la convocation du défendeur, verbale devant le bureau
de jugement : 21.11.1995
Débats à laudience publique du 10 SEPTEMBRE 1996
Prononcé du jugement à la date du 26 NOVEMBRE 1996
Délibéré prorogé à la date du
les parties avisées le
PROCEDURE
Par demande enregistrée au Conseil le 12 Octobre 1995, MADAME (demanderesse) a fait appeler la SARL (JJJJJJJ) devant le Bureau de Conciliation de la section commerce.
Les parties ont été régulièrement convoquées le 27 Octobre 1995 devant le Bureau de Conciliation du 21 NOVEMBRE 1995 le demandeur par lettre simple et le défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple.
Devant le Bureau de Conciliation du 21 NOVEMBRE 1995 aucun
accord na été réalisé et laffaire a été renvoyée
à laudience de Jugement du 13 FEVRIER 1996 à laquelle les
parties ont été convoquées verbalement avec émargement au
dossier et remise dun bulletin.
(Et pourtant, la
gérante mentionne dans ses conclusions qu'elle était d'accord
pour payer le solde de tout compte. Conformément aux mentions
ici, elle est restée silencieuse quand les conseillers de
Conciliation ont voulu lui arracher comme accord le paiement du
solde de tout compte. Elle a menti dans ses conclusions)
Des renvois ont été sollicités et accordés pour les
audiences de jugement du 26 Mars 1996, 28 Mai 1996 et 10
SEPTEMBRE 1996 date à laquelle laffaire a été retenue et
plaidée.
(La gérante
refusait toujours de rédiger des conclusions. Elle a finalement
envoyé des conclusions le 27 mai, mais elles étaient restées
en instance et n'ont pu être retirées qu'après l'audience du
28. Une autre raison de l'abandon d'audience est que le Conseil
des Prud'hommes exigeait une valeur financière, alors qu'il
aurait été simple de compenser la tricherie sur salaire et de
fixer l'indemnité à 6 mois de salaire comme le
minimum prévu par la loi)
Devant le Bureau de Jugement, les parties ont comparu comme il est indiqué en tête du présent jugement.
La demanderesse dépose à la barre les demandes suivantes :
- Dire et juger que la rupture du contrat incombe à lemployeur.
La déclarer abusive. Recevoir Madame (demanderesse)
en ses demandes :
Requalifier le contrat de travail oral en contrat à durée à
temps indéterminé.
Condamner la SARL JAPOYAKI à lui verser les sommes de :
- 16.339,82 Frs à titre de rappel de salaire
- 1.633,98 Frs à titre de congés payés sur rappel de
salaire
- 4.000,00 Frs à déduire en tant que somme versée en
argent liquide.
- 504,95 Frs à titre dindemnité
journalières (maladie) non perçues
- 2.524,76 Frs à titre dindemnités de préavis
- 252,47 Frs à titre de congés payés
sur préavis
- 10.000,00 Frs à titre de dommages intérêts pour
rupture de contrat de travail abusive
- 5.689,60 Frs à titre subsidiaire dindemnités
pour non respect de la procédure de licenciement un mois de
salaire 160 Heures.
(Minimum
prévu par la loi, 6 mois de salaire, Merci M. HHHHH)
- Dire que ces sommes porteront intérêts à partir du
1er juin 1995 et exécution provisoire sur le jugement à
intervenir
- 2.000,00 Frs sur le fondement de larticle
700 du N.C.P.C.
- Ordonner le paiement de la somme de :
873,46 Frs, mentionnés sur le
solde de tout compte.
- Pièces à délivrer :
- Les bulletins de salaire de janvier à mai 1995 conformes au
rendu de jugement, le certificat de travail, lattestation
Assedic et la lettre de licenciement, rectifiés. Condamner la Sté
aux dépens.
La partie défenderesse demande le débouté pur et simple de la
demanderesse, sa condamnation aux dépens.
Les parties ont été entendues en leurs explications et
conclusions. Laffaire a été mise en délibéré pour le
jugement (devant) être prononcé le 26 NOVEMBRE 1996.
LE CONSEIL
Madame (demanderesse) a été
engagée le 16 janvier 1996 (1995)
en qualité de serveuse cuisinière à la SARL (JJJJJJJ).
(Aucune mention
de contestation enregistrée dans le jugement, même si en fait
il y a eu constestation sans preuve réelle [tous les documents
issus du restaurant donnent le 1er février)
Madame (demanderesse) reconnaît, en
janvier, avoir été payée en liquide.
Les problèmes de Madame (demanderesse)
ont commencé à sa demande dimmatriculation à la sécurité
sociale en mai 1995.
(Aucune
contestation enregistrée dans le jugement de cette demande dimmatriculation
tardive. Lavocate de la défenderesse a lu le courrier à
la CPAM presque in extenso, confirmant cette inscription tardive)
Le soir du 13 mai 1995, il y eut un léger différend entre
Madame (demanderesse) et Mme (défenderesse), Directrice du (JJJJJJJ) ; Celle ci a reproché à Madame
(demanderesse) de ne pas bien sexprimer
en français devant la clientèle ; pour ne pas envenimer la
situation, Mme (demanderesse) a décidé
de ne plus parler à sa patronne.
(Mauvaise
transcription de lincident par M. HHHHH. La difficulté du
Français était certes un reproche, mais ce nétait le
problème réel de ce soir-là)
(La période dessai
était largement dépassé. Mme (gérante) avait accepté Mme (LLLLLLL)
même avec des difficultés de Français. Au contraire, malgré
quelques inconvénients, cela augmentait limpression dexotisme,
comme asiatique fraîchement arrivée en France. Cette mention de
M. HHHHHHH risque de nous avoir été défavorable).
En fin de soirée, celle ci a demandé à Mme (demanderesse) de rentrer chez elle et de
ne plus revenir le lendemain ;
Mme (demanderesse), sur les ordres
de Mme (défenderesse), a quitté
son travail plus tôt que prévu, a dû rentrer à pied par temps
froid, elle a attrapé une bronchite qui la empêchée dêtre
à son travail le lendemain ; il ny a donc pas eu de démission
de la part de Mme (demanderesse) ; cest
à ce titre quelle réclame le préavis et les dommages et
intérêts.
Mme (demanderesse) réclame également
16.339,92 Francs au titre de rappel de salaire soit 565 heures
sur la période de janvier à mai 1995, et 504,95 Francs dindemnités
journalières, pour arrêt maladie.
Moyens et prétentions du défendeur
Mme (défenderesse) estime que
Mme (demanderesse) ne fait plus
partie du personnel et quelle a démissionné le 13 mai
1995, après une journée émaillée dincidents.
(Où est la
lettre de démission obligatoire ?
Comment se fait-il
quon parle de journée alors que daprès les
affirmations [confirmation de mensonge] de Mme (gérante) il ny a que la
soirée de travail ?
Comment se fait-il
que juste après la demande CPAM il y ait des incidents et non
avant ?)
Malgré de multiples coups de téléphone restés sans réponse,
Mme (demanderesse) na pas
repris son travail ; le 18 mai Mme (défenderesse)
a reçu un arrêt de travail, daté du 16 mai, prescrit jusquau
21 mai 1995.
(Appels téléphoniques
: cest faux et invérifiable puisque le Procureur a refusé
de demander les contrôles. Le moyen contrôlable [obligatoire]
est la mise en demeure en accusé de réception)
Mme (demanderesse) aurait dû
reprendre son travail le 26 mai 1995 ce quelle na
jamais fait. Mme (défenderesse)
estime que Mme (demanderesse) navait
pas les compétences pour occuper cet emploi, malgré une période
dessai assez longue et de la bonne volonté de sa part, ce
qui nexplique pas les remontrances faites à son encontre
le 13 mai, et qui ont occasionné sa démission de lentreprise.
(Cest
uniquement après le renvoi que Mme (gérante) estime les compétences.
La période dessai est réservée à cette évaluation. Une
évaluation ultérieure est interdite. On ne peut pas parler de démission
avec des remontrances. La ficelle est grossière [immatriculation
CPAM])
Sur ce, le Conseil,
Il ressort des éléments versés aux débats que Mme (demanderesse) napporte pas la
preuve de son licenciement, elle napporte aucun élément démontrant
sa volonté de vouloir reprendre son travail après le 21 mai
1995, fin de son arrêt maladie; dans ces conditions, il y a lieu
de considérer son départ de lentreprise comme une démission,
et de la débouter de sa demande de préavis, de congés payés
sur préavis, ainsi que des dommages et intérêts réclamés
pour rupture abusive, et de sa demande pour non respect de la
procédure.
(Gonflé, le
Conseil des Prudhommes, cest lemployeur qui met
en uvre la procédure de licenciement et qui détient les
documents. Si une démission [forcée avec lettre] doit être
analysée comme un licenciement, le salarié doit apporter la
preuve. Ici lemployeur na pas accompli les formalités
et nous apportons les preuves quil y a eu une contrainte
empêchant la reprise du travail [même si le Conseil des Prudhommes
néglige ces preuves, suffisantes pour la jurisprudence])
En ce qui concerne sa demande de rappel de salaire, bien quil
soit incontestable quil ny ait pas eu de contrat de
travail écrit, Mme (demanderesse)
rappelle à plusieurs reprises que son travail à temps partiel,
malgré la pénibilité et ses horaires, lui convenait; il semble
y avoir eu accord des parties sur ce point; il conviendra donc de
débouter Mme (demanderesse) de sa
demande de rappel sur salaire et des congés payés qui sy
rattachent. Il conviendra également de la débouter de sa
demande dindemnités journalières maladie de 504,96 Francs
ainsi que sa demande de congés payés de 873,46 Francs, car elle
napporte aucun justificatif à ce titre ; il ny a pas
lieu à remise de documents, Mme (demanderesse)
succombant en toutes ses demandes. Il ne paraît pas inéquitable
de laisser supporter à chacune des parties, la charge des frais
irrépétibles engagés pour leur défense. Elles seront déboutées
de leur demande darticle 700 du nouveau code de procédure
civile.
(La pénibilité
des horaires vaut pour la première période à 55 heures par
semaine [au moins]. Accord sur horaire [à partir davril]: Cela
ne présume pas laccord sur salaire. Il y a
assimilation de motifs susceptible de justifier une Cassation si
le jugement nétait pas susceptible dappel. Ce motif
est de plus dubitatif, cela est interdit dans un jugement [Cassation])
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prudhommes de XXXX, Section Commerce, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DEBOUTE MADAME (demanderesse) Xxxxx de lensemble de ses demandes.
CONDAMNE MADAME (demanderesse) Xxxxx AUX DEPENS.
(Prononcé oral :
3500 F art 700 NCPC. Ceci a disparu suite à la lettre dintention
de recours. Cette lettre naurait certainement pas été
enregistrée comme appel ferme sans la demande de Cassation)
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A LAUDIENCE PUBLIQUE DU 26
NOVEMBRE 1996.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Président Le greffier
(signature) (signature)
^Début du document^
COMMENTAIRES
Mme (demanderesse) était absente. Dans la nuit, il avait fallu appeler le médecin. Mais lassistance par un conseiller prudhomal était prévue.
Il est impensable quune avocate nait rien demandé
en demande reconventionnelle pour larticle 700 NCPC.
On ne voit pas denregistrement de demande.
Pourtant chacune des parties est déboutée de ses demandes pour
les frais irrépétibles (art. 700).
Il y a un problème.
En réalité, Maître (avocate) a
demandé 3500 F en art 700 NCPC.
Arrivé en retard, je nai entendu que la fin de lénoncé
de notre cas.
Nous étions condamné à 3500 F selon larticle 700 NCPC.
Jai fait une lettre annonçant une intention de recours.
Cette lettre a été mise en attente. Le greffe du Conseil des
Prudhommes devait Espérer quen labsence de
condamnation, nous nallions pas exercer un recours. Nous
expliquons ainsi labsence de condamnation dans le jugement
écrit.
Cette lettre a été transmise le 24 décembre 1996 pour un énoncé de jugement le 26 novembre, soit le dernier délai si on craignait que le délai pour interjeter appel commençait au jour de l'énoncé du jugement.
Cette lettre dintention de recours a été validée comme appel ferme 1 mois ½ après réception. La demande de pourvoi et lappel ont été validés le même jour. On pouvait penser que cette lettre avait été détruite
Le lecteur se fera une opinion.
* Considérer une démission
La démission ne doit pas être ambiguë.
Pour ne pas être ambiguë, la jurisprudence de la Cour de
Cassation a ajouté quelle doit être écrite.
Même écrite, elle est considérée comme forcée sil y a
manquement grave aux obligations du contrat de travail par lemployeur
(exemple salaire intégral versé dans les délais).
Ici, il ny a pas décrit. Il y a demande de rappel de
salaire.
Le conseiller prudhomal, Monsieru (HHHHH)
avait insisté sur la nécessité de lécrit pour une démission.
* Rappel sur salaire
Lacceptation dhoraires peut il être assimilé à un
salaire non conforme aux horaires ?
Un assimilation de motifs est un cas de Cassation.
Il y a doute (« Il semble »). Les motifs dubitatifs sont également
un cas de Cassation.
N.B. La Cassation est refusé uniquement parce que ce jugement
est susceptible dappel.
Un accord de ce type, même écrit, serait nul de plein droit,
car contraire à la loi (SMIC).
N.B. La Cour dAppel a enregistré que les horaires ne
correspondent pas aux déclarations davantage en nature. Le
commentaire sur les fiches de salaires était le même entre la
première instance et lappel.
Il est courant quaprès un licenciement, il y a des
demandes de rappel de salaire devant les Prudhommes. La
demande pendant lemploi est synonyme de renvoi (ou de
licenciement). Cela signifierait que toutes les demandes de
rappel de salaire doivent être rejetées (jurisprudence).
* congés payés 873,46 F (solde de tout compte non payé)
Il est « culotté » décrire quil ny a pas de
justificatifs. Les fiches de salaire sont un justificatifs. Il y
a toujours des congés payés à solder en fin demploi (sauf
travail temporaire avec congés payés directement inclus). Le
calcul fait par lemployeur est sur le document « solde de
tout compte » signé en faux par lemployeur. Mention dun
chèque. Reconnaissance que cette somme était encore due dans
les conclusions de lemployeur. Que faut il de plus ?
En oral, le conseiller a bien rappelé que le document avait
été signé par lemployeur.
Lavocat (« le spécialiste du Droit du Travail », selon lui, mais qui ne sait pas que la Cassation Sociale est gratuite) a fait la réflexion « Ils sont gonflés » à la lecture du jugement, mais je ne sais pas quelle partie du jugement était concernée par cette réflexion.
* multiples coups de téléphone.
Dommage que le procureur nait pas daigné faire effectuer
les vérifications, malgré ma demande.
En fait les multiples coups de téléphone ont bien eu lieu, mais
aux moments clés de la procédure, et personne ne parlait. Cela
sappelle des appels anonymes et cest passible dun
an de prison.
Le procureur a averti le restaurant. Il y a eu une pause dans les
appels. Ils ont repris plus tard, mais très brefs et moins
nombreux.
Les appels anonymes silencieux sont des menaces voilées.
Est ce quune menace a été mise à exécution ?
Jai eu un incident sur le véhicule. Tous les
professionnels de la route mont dit que cela narrive
jamais, sauf sur aide.
Un écrou de rotule de direction (sur une roue) est parti
laissant ses filets sur la tige filetée.
Jai eu de la chance, jaurais pu avoir un accident très
grave.
La voiture a fait une embardée, mais est restée en ligne. Jai
pu marrêter doucement.
Je me pose des questions sur cet incident. Jai fait une déclaration en gendarmerie.
COPIE DES CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR
La gérante est d'origine étrangère. Vous lirez qu'elle a
demandé conseil, mais son Français est déplorable, mais je
reproduis, cela peut être difficile à déchiffrer. Veuillez m'en
excuser.
Des commentaires ont été ajoutés en une autre couleur (pas d'ambiguïté).
S.A.R.L. (JJJJJJ)
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
XXXXX XXXXX
Tribunal des Prudhommes
xxxxxxxxxxx
XXXXX XXXXX
Le 10 mai 1996
Affaire :
xxxxxxxxx et xxxxxxx(LLLLLL) contre SARL (JJJJJJ)
Ce document composé de 5 pages dactylographiés numérotés de 1 à 5 comporte.
- liste de documents fournis page 1
- réponse aux revendications page 2
- entretien dembauche page 3
- faux en signature page 4
- horaire de travail page 5
Lettre de témoignage de Mademoiselle (Aaaaa
AAAAAA)
Lettre de témoignage de Mademoiselle (A
MMMMMM)
Madame, Monsieur (LLLLLL)
Ce document, étant réalisé dans lordre chronologique de
vos revendications, Je pense répondre aux questions que vous
vous posez.
Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations.
1
Melle (gérante)
Réponse aux revendications de Monsieur et Madame (LLLLLL)
- Madame (LLLLLL) .
Ne peut plus être considérée comme une employée du (restaurant),
Ayant quittée delle-même son poste de travail sans préavis
le 13 mai 1995.
Par ce fait, elle na pas été licenciée.
(Voir la position
légale sur l'absence, il y avait eu invitation à rédiger une
lettre de démission !)
- Lembauche de Mme (LLLLLL),
comme le stipule son bulletin de salaire
Date du 1er février 1995
(Aucune pièce
signée de Mme (LLLLLL) ne stipule cette date,
pourtant le contrat de travail est obligatoire)
(4 semaines d'essai
non retrouvées dans la fiche de salaire de février, voir suite)
- Les horaires effectués correspondent effectivement aux
horaires portés sur les bulletins de salaires.
(65 heures pour
22 repas, donc fin de travail avant 21 heures le soir,
vraisemblable !)
- Il ny a pas eu renvoi.
Le samedi 13 mai 1995,
Après un service émaillé dincidents survenus suite à
son mauvais comportement vis-à-vis des clients, Madame (LLLLL) a tout simplement quittée son
travail bien avant la fin de celui-ci.
(Si Mme (LLLLLL) avait insisté pour
garder ce travail, ce n'était pas pour s'enfuir au premier
incident)
Jai bien essayé de la contacter par téléphone dès le
lendemain pour lui enjoindre de reprendre son travail.
Ce fut un refus catégorique, prétextant avoir été humiliée
par mes remontrances (qui si elles ont eu lieu étaient méritées).
(Non, nous avons
appelé deux fois, la première fois, il était trop tôt, et si
elle ne travaillait que les vendredis et samedis soir, la gérante
aurait-elle eu besoin d'appeler le lendemain [mensonge,
en fait, Mme (LLLLLL) travaillait toute la
semaine, en particulier le dimanche).
(« qui, si elles
ont eu lieu, étaient méritées ». Il y a donc eu remontrances,
euphémisme).
Après plusieurs appels téléphoniques chez Madame (LLLLLL) pour lui demander si elle voulait
reprendre son travail, jai alors reçu le 18 mai 1995 un
avis darrêt de travail daté du 16 mai 1995 prescrivant un
arrêt jusquau 21 mai 1995.
(Mensonge, il n'y
a pas eu d'appels, sauf bien plus tard lors des dates-clés de la
procédure, et personne ne parlait. Le Procureur n'a pas demandé
les vérifications réclamées).
Mme (LLLLLL) aurait dû reprendre
son service le vendredi 26 mai 1995, mais elle ne sest plus
jamais présentée au restaurant, ce qui ma portée à
croire quelle ne voulait plus travailler chez nous.
(La gérante ne s'en
est pas souciée, pas de mise en demeure en AR comme exigé par
la procédure en cas d'absence)
Cest alors que jai pris contact avec mon comptable
pour lui demander la marche à suivre.
(La gérante a
pris conseil, fait à retenir)
2
Entretien dembauche de Madame (LLLLLL)
Quelques jours avant lembauche, jai reçu la visite de Madame (LLLLLL) au restaurant pour discuter de la possibilité de lemployer. Elle prétendait répondre aux exigences de qualité de service correspondant à ce type de restaurant.
Nous sommes tombés daccord pour un essai.
A ma grande surprise, sitôt au travail, jai pu me
rendre compte que Madame (LLLLLL) navait
aucune disposition pour ce métier malgré ses affirmations.
(Lorsqu'on est
capable [en 1999], d'être gouvernante durant le mois de vacances
en France d'un couple princier [partie chambre et service de
salle] et qu'on reçoit ambassadeur et chef d'Etat, il faut quand
même des dispositions).
Madame (LLLLLL), bien quelle
meût affirmé avoir travaillé plusieurs années dans la
restauration (sans pouvoir me le prouver), ne savait pas déboucher
une bouteille de vin à la table dun client.
Il nous a fallu plusieurs jours pour le lui apprendre.
En ce qui concerne le service en salle proprement dit, tout
laissait à désirer. (Il est)
à se demander si Madame (LLLLLL)
avait servi dans un restaurant. Et lequel ?
(Maintenant , Mme
(LLLLLL) a réussi à obtenir des duplicatas de ses certificats
de travail dans son pays d'origine).
Malgré les bouteilles de vin gâchées, les clients mécontents,
les omissions de signaler les suppléments de commande des
clients (manque à gagner), jai persisté (avec son
insistance) à essayer de former Madame (LLLLLLL)
à ce métier pendant une quinzaine de jours (en vain).
(Mensonge, la gérante
prend modèle sur Mlle Aaaaa AAAAAA pour décrire des incidents).
Au bout de ces quinze jours, je me vis contrainte et forcée et
de plus en la priant de mexcuser, de lui dire que je ne
pourrais pas lemployer.
Sur ce, elle me supplia, en pleurant, de la garder, car elle
devait gagner un peu dargent pour subvenir aux dépenses de
ses enfants, ne voulant pas dépendre de son mari.
Mon tort fut dêtre trop sensible.
Jai alors décidé dessayer à nouveau. (Ce qui a
abouti aux 95 heures de travail pour le mois de février).
(Pour l'appel, l'avocate
revendique une embauche à temps partiel pour justifier de 95
heures pour 4 semaines de travail, la gérante n'avait rien
signalé. La réalité est une embauche au 16 janvier, et le 11 février,
Mme (LLLLLL) s'est blessée [mal de
dos suite à un faux geste, trop de fatigue à environ 55 heures
par semaine], d'où le remplacement).
Ce qui mobligea à employer, par lintermédiaire
de lA.N.P.E. de XXXX, un
serveur avec C.A.P. « Monsieur Hxxxx
ZZZZZZ ».
(Mme (LLLLL) a récupéré son
poste quand celui-ci a fui ce travail an noir, cela signifie une
absence de déclaration pour l'URSAFF..., alors que son emploi
est signalé ici et de plus via l'ANPE)
Trop souvent fatiguée, je ne pouvais (pas)
compter sur sa régularité.
(Mal de dos déjà
cité et 55 heures par semaine au départ. Pour le reste, c'est
de l'affirmation invérifiable)
Jai exprimé à nouveau , le fait de ne plus continuer de lemployer.
3
Après une longue conversation avec Madame (LLLLLL) ma sensiblerie ma encore
poussée à la garder , mais cette fois suivant sa volonté, de
ne travailler que les samedis soirs (soit 20 heures par mois) ce
qui donne le salaire du mois de mars.
(consolidation,
suite à son mal de dos et nécessité d'absence médicale
programmée ayant nécessité une hospitalisation de 2 jours pour
elle-même et de 4 jours pour sa fille).
Immatriculation à la C.P.A.M.
Dès les premiers jours dessai, Monsieur (LLLLL) ma fourni une déclaration demploi
dun travailleur, dûment rempli par ses soins, sur laquelle
il restait le volet employeur à remplir. Etant très pressée de
récupérer ce document, je nai pas porté attention aux
annotations quil y avait inscrites, ne pouvant soupçonner
les arrière-pensées conflictuelles de Monsieur (LLLLL).
(Oh le vilain
mensonge, voir suite)
« Ces annotations ne pouvant constituer une preuve de quoi que
ce soit, ayant pu être porté sur ce document à nimporte
quelle date antérieure au 16 février 1995. »
(Difficile d'anticiper
ce qu'on ne sait pas encore, à savoir l'acceptation de la
nationalité française, de plus le numéro provisoire de SS
serait parvenu en fin juin, la CPAM serait donc très lente ! La
mention de la nationalité française, si elle était connue était
nécessaire au traitement de la demande, il était aussi nécessaire
de préciser que Mme (LLLLL) avait le droit de travailler avant [n°
de carte de séjour]., Il n'y avait aucune arrière-pensée
conflictuelle, seulement une méfiance qui a conduit à
photocopier)
Il maurait été
facile de remplir de nouveaux formulaires si javais été
animée des mêmes idées que Monsieur (LLLLL).
Jai donc rempli la partie correspondant à lemployeur
puis je lui ai rendu après son insistance de vouloir lexpédier
lui-même.
(Mensonge, j'ai
été surpris que la gérante nous rende ce formulaire après
signature comme si elle voulait nous rendre responsable de ce
retard. J'ai déposé dans la boîte à lettre de la CPAM le
premier jour ouvrable suivant. En fait, l'employeur a la
responsabilité de la transmission de la demande d'immatriculation)
Mon avis est que Monsieur (LLLLL) a
cherché à tout prix et par tous les moyens à bénéficier davantages
auxquels Madame (LLLLL) ne pouvait
prétendre.
(N'importe quoi.
Il n'y avait que la reconnaissance d'un travail régulier. Sinon,
Mme (LLLLL) était ayant-droit. Les seuls avantages étaient en
cas de grossesse [inespéré à ce moment-là pour raison médicale])
En réponse à laccusation par Mme (LLLLLL)
de FAUX EN SIGNATURE
(Sur lattestation délivrée, « pour solde de tout compte
»)
Ce document métant en priorité destiné, je navais
aucun intérêt à le signer moi-même ;
(D'accord, mais
quand on veut faire dire à Mme (LLLLL) qu'elle ne veut pas
reprendre le travail devant témoin, il faut discrètement
synchroniser la présence du témoin, et on ne fait pas attention
à ce qu'on fait d'autre, on signe alors n'importe quoi !)
- Madame (LLLLLL) ne sétant
pas présentée à son travail depuis un certain temps, jai
alors demandé à mon comptable la marche à suivre. Celui-ci a
donc établi un certificat de travail et une attestation de solde
pour tout compte.
(La gérante a
demandé conseil)
Au moment de les remettre à Madame (LLLLLL)
(qui entre autres sest présentée au beau milieu du
service où nous étions débordés sans mavoir prévenu de
sa visite, pour exiger immédiatement ces certificats) , jai
alors signé tous les documents, et même, par inadvertance, lattestation
« solde pour tout compte » sans aucune intention de réaliser
un faux.
(Mensonge, nous
avons vu la raison réelle de cette signature, mais cela rend
invraisemblable le témoignage de Mlle A MMMMM)
(Les documents étaient
préparés d'avance, ce qui implique qu'ils sont antidatés)
En réponse aux affirmations de Monsieur (LLLLLL)
en page 7 de son document :
A la conciliation, jétais toute disposée à régler le chèque
de 873,46 Frs en règlement du solde dû à Madame (LLLLL) pour arrêter cette affaire
(Et non comme il est dit ironiquement dans lexposé de
Monsieur (LLLLL))
(La gérante
reconnaît que la somme n'a pas été versée, et pourtant le
Conseil des Prud'hommes [première instance] a dispensé la SARL
JJJJJ du paiement correspondant !)
4
Horaires de travail
Mois de février 1995
28-02-95 95 heures de
travail pas de contestation
Mois de mars 1995
01-03-95 19 heures 50 minutes
soit tous les samedis soir
(Nous avions écrit
19,5 [ou 19 h 30])
Mois davril 1995
30-04-95 65 heures
Madame (LLLLL), contrairement à
ce que peut affirmer son mari na pas pu travailler 155
heures 50 minutes, car pour lui permettre de gagner un plus dargent
et pour lui être encore une fois agréable à cause de ses
enfants, nous avions convenu, ensemble, Madame (LLLLLL) et moi, de la faire travailler un
peu plus quau mois de mars, soit les vendredis et samedis
soir.
Avec la meilleure volonté, jai essayé daider Madame
(LLLLLL), modifiant à son gré son
temps de travail, en faisant limpasse sur son incompétence.
Je pense que le seul objectif de Monsieur (LLLLL)
était dobtenir au plus vite certains avantages sociaux.
(Mme (LLLLL)
avait oublié le dimanche midi de Pâques, aimablement rappelédans
le témoignage de Mlle A AAAAA, nous arrondissons à 160 heures.
Donc nous relevons 29 repas pour 160 heures.
La SARL JJJJJ sur la fiche de salaire compte 22 repas [avantages
en nature] et 65 heures. Cela équivaut à 3 heures par repas,
soit une fermeture du restaurant avant 21 heures.
Avis sur la vraisemblance. Il y aurait 22 vendredis
et samedis soir en avril, cela fait beaucoup !)
(Encore la compétence,
il est interdit de la mettre en doute après la période d'essai).
(Réflexion déjà
faite sur les avantages sociaux).
Mois de mai 1995
31-04-95 28 heures de travail absente à partir du 14-05-95
(Même proportion
de tricherie sur horaires)
Pour mettre fin à cette affaire, je suis prête à régler à
Madame (LLLLLL) ce que jestime
rester lui devoir, soit la somme de 873,46 frs pour solde de tout
compte.
(Nouvelle
reconnaissance que le solde de tout compte reste dû)
En conclusion
Je tiens à vous faire part de mon découragement de vouloir
créer de nouveaux emplois malgré ma bonne volonté.
(On veut
influencer le tribunal en dehors des motifs purs de droit, sorte
de menace à l'emploi)
5
^Début du document^
ATTESTATION (ou témoignage) [avec photocopie d'une pièce d'identité]
MMMMMM A
xxxxxxxxxx
XXXXX XXXXXXXX
Le 16 janvier 1996
Je travaille depuis le 01 juin 1995 pour Mlle (gérante). Un jour, Mme (LLLLLL) est venue chercher quelque chose,
mais je lignore pour quoi, elle a parlé à Mlle (gérante). Mlle (gérante)
lui a proposé de revenir travailler mais elle a refusé.
(Comment a-t-elle
pu écouter la conversation, si : "(qui entre
autres sest présentée au beau milieu du service où nous
étions débordés sans mavoir prévenu de sa visite, pour
exiger immédiatement ces certificats)", conclusions de la gérante)
Elle a demandé des papiers pour toucher les ASSEDIC. Je connais
depuis 4 ans Mlle (gérante), elle na
jamais eu de problème avec ses employés.
(Bien que débordée,
Mlle A MMMMM a bien écouté la conversation !)
Ma collègue ma beaucoup parlé de Madame (LLLLLL) quelle connaissait pas le métier
de serveuse.
(Le témoignage
doit être personnel et ne pas rapporter les ragots de Mlle A
AAAAAA, témoignage suivant)
signature illisible
(Evolution de la signature de la signature confirmée au téléphone
?)
ATTESTATION (ou témoignage) [avec photocopie d'une pièce d'identité]
XXXX le 15-01-96
Messieurs,
Je soussignée Mlle AAAAAA A
certifie que Mlle (gérante) na jamais licencié ou insulté
Mme (LLLLLL).
(En plus, c'est
elle qui a transmis la réclamation de la lettre de démission !,
malheureusement pas de preuve directe)
Tout a commencé quand Mme (LLLLL) sest
présentée comme serveuse auprès de Mlle (gérante).
Après lessai quelle a effectué, Mlle (gérante) a constaté que Mme (LLLLL) ne savait pas travailler.
- Elle narrivait pas (à) ouvrir une bouteille de vin.
- Elle ne comprenait pas ce quon lui disait (de) faire.
- Elle ne savait pas faire une addition.
Et elle ne rajoutait pas les suppléments que les clients
demandaient sur les additions.
(Le témoignage
doit être personnel et ne pas rapporter les ragots de la gérante,
Mlle A AAAAA travaillait pour le restaurant de la soeur et du
beau-frère de la gérante à ce moment-là, et n'effectuait que
des extras).
(Mlle A AAAAAA s'inspire
de son cas personnel pour décrire de prétendues anomalies)
De plus quand Mme (LLLLL) était au
(de) service et que ses enfants et son mari venaient manger, elle
laissait ses enfants dérober les chocolats qui étaient mis pour
les clients.
(Pour blesser Mme
(LLLLL) dans ce qu'elle a de
plus cher. La famille est venue une seule fois, le midi de Pâques
(voir carte bancaire), contrairement à ce que l'imparfait d'habitude
semble le montrer. M. (LLLLL) a interdit les chocolats, mais la préparatrice
de sushis et sushimis a permis [« Vous êtes des clients », a t
elle dit], donc un chocolat chacun. Cette dernière ne peut plus
témoigner, elle est repartie dans son pays, elle était illégale
en France. Il sagissait dun dimanche, jour où
selon Mme (gérante), Mme (LLLLLLL) nétait pas censée
travailler !)
Mme (LLLLL) navait aucune
reconnaissance envers Mlle (gérante)
quand celle-ci lui faisait des remises à la famille de Mme (LLLLLL) quand elle venait manger.
Lorsquelle arrivait au restaurant, elle navait aucune
politesse envers Mlle (gérante) et
le personnel.
Il y a eu un soir de dispute, Mlle (gérante) nous avait fait la
remarque quil fallait bien débarasser les cendriers des
clients,
et quil ne fallait pas laisser les cendres tomber dans les
plats des clients mais Mme (LLLLLL)
avait mal débarassé les cendres des clients.
(Est-ce
vraisemblable ?
Si cela avait été
le cas, Mme (LLLLL) n'aurait plus fait partie du personnel
depuis longtemps.
Spécialement, ce
soir-là, Mme (LLLLL) défie la gérante au mépris des clients.
Ce serait une faute grave avec intention de nuire. Pourtant Mme (LLLLL) voulait garder so
travail comme il était écrit.
Cela s'appelle un
faux témoignage.
La réalité est
que l'incident était trop minime pour apparaître comme cause de
renvoi. Mme (LLLLL) a donné la priorité à des arrivants
avant de finir de désservir une table. Aussitôt, Mlle A AAAAA s'est précipité pour
terminer la déserte de la table et les reproches de la gérante
ont fusé devant les clients. Le coup était préparé.)
Ayant vu Mme (LLLLLL) mal débarasser,
Mlle (gérante) la appelée
pour (le) lui dire, mais elle (Mme (LLLLL)) na
pas voulu écouter Mlle (gérante).
Cest alors que Mme (LLLLL) a
commencé à faire la tête toute la soirée.
Durant la soirée, Mlle (gérante) narrêtait
pas dappeler Mme (LLLLLL) qui
na jamais voulu lui répondre.
Ensuite, Mlle (gérante) ma
demandé daller dire à Mme (LLLLLL)
quelle voulait lui parler à la fin du service.
(Tiens, Mme (LLLLL) est restée jusqu'à
la fin du service ou presque contrairement aux conclusions de la
gérante :
"Madame (LLLLL) a tout simplement
quittée son travail bien avant la fin de celui-ci" et à
celles de l'avocate pour l'appel)
(Dans la réalité,
Mme (LLLLL) a été priée de
rentrer à la fin du service des clients, dispensée du nettoyage,
soit vers minuit, environ 1 heure avant la fin habituelle. Non
attendue, elle est rentrée à pied attrapant une bronchite).
Mme (LLLLLL) ma répondu quelle
ne voulait pas lui parler, alors je lai répété à Mlle (gérante) qui ma répondu si elle
ne veut pas lui parler quelle pouvait partir chez elle sans
lintention de la licencier et que reparlerait de ça le
lendemain.
(Pourquoi parler
à Mme (LLLLLL) le lendemain. Selon
les conclusions de la gérante, Mme (LLLLLL) n'était pas censée
travailler le lendemain. Ce témoignage confirme que Mme (LLLLLL) travaillait le
dimanche)
Cest alors que Mme (LLLLL) est
partie se changer en faisant la tête.
(On lui avait
quand même demandé de rédiger une lettre de démission, mais
il n'y a pas la preuve de cette demande)
Veuillez agréer, Messieurs, mes sincères salutations distinguées.
signature quasi-lisible
(conforme à la carte didentité, mais ajout de Mlle)
COMMENTAIRE RAPIDE
A repérer :
Pour mettre fin à cette affaire, je suis prête à règler à
Madame (LLLLLL) ce que jestime
rester lui devoir, soit la somme de 873,46 frs pour solde de tout
compte.
A la conciliation, jétais toute disposée à régler le chèque de 873,46 Frs en règlement du solde dû à Madame (LLLLLL) pour arrêter cette affaire
Mme (gérante) reconnait devoir
cette somme. Elle reconnait donc ne pas lavoir payée.
Mme (gérante) na rien dit à
la conciliation. A sa décharge, elle espérait être assistée
par sa sur qui venait de partir remettre des pièces au
parcmètre quand nous avons été appelés.
(Sur lattestation délivrée, « pour solde de tout
compte »)
Ce document métant en priorité destiné, je navais
aucun intérêt à le signer moi-même ;
Daccord, Mme (gérante) navait
aucun intérêt à le signer elle même.
Si elle la fait, cest par distraction parce quelle
soccupait dautre chose.
De quoi ?
Au moment de les remettre à Madame (LLLLL) (qui entre autres sest présentée au beau milieu du service où nous étions débordés sans mavoir prévenu de sa visite, pour exiger immédiatement ces certificats) , jai alors signé tous les documents, et même, par inadvertance, lattestation « solde pour tout compte » sans aucune intention de réaliser un faux.
Mensonge, ce nétait pas la raison de la distraction, mais on voit lattestation de Mlle (A MMMMMM) qui a écouté au moins une partie de la conversation. Il fallait synchroniser sa présence, cest la raison de la distraction.
- Madame (LLLLLL) ne sétant pas présentée à son travail depuis un certain temps, jai alors demandé à mon comptable la marche à suivre. Celui-ci a donc établi un certificat de travail et une attestation de solde pour tout compte.
Cela confirme le mensonge. Les certificats étaient demandés
davance, sinon ils nauraient pas été faits !
Cela montre de plus que les certificats sont antidatés, y
compris le solde de tout compte, parce quils sont imprimés
avec la date.
(Mme (LLLLLL) nayant rien signé,
elle nest pas responsable de la date).
Immatriculation à la C.P.A.M.
Si le document avait été préparé au tout début, Mme (gérante) aurait dû sinquiéter plus tôt de labsence de courrier de la CPAM précisant un numéro dimmatriculation provisoire !
En début mai, était il légitime que M. (LLLLL) précise la nationalité française acquise et les références de la carte de séjour montrant que Mme (LLLLLL) avait le droit de travailler avant cette acquisition ?
En audience (XXXX[lieu]), Mme (avocate) a précisé que limmatriculation provisoire est parvenue fin juin et elle a lu la lettre de demande dimmatriculation envoyée par M. (LLLLL) début mai. Cette lecture a été faite « in extenso », excepté le détail des horaires. Mme (avocate) na pas contesté les informations de ce courrier. Mme (avocate) voulait faire comprendre, sans le dire explicitement, quil sagissait de la cause du licenciement verbal.
Entretien dembauche de Madame (LLLLLL)
Si Mme (LLLLL) était si mauvaise,
croyez vous que Mme (gérante) laurait
gardé ?
« Qui veut noyer son chien laccuse de la rage ». Tout le
monde connaît cet adage.
TEMPS DE TRAVAIL
Ce point est analysé dans la première partie des conclusions.
Il est à remarquer que de 20 heures en mars parce quil ny
avait que les samedis soir, on passe à 65 heures en avril parce
quil y avait les vendredis et samedis soir, cela surprend.
Donc 20 x 2 correspond à 65. Calcul bizarre.
Pour 9 repas, on aurait 65 heures de travail, soit un peu plus de
7 heures par repas.
Lorsquon voit les fiches de salaire avec 22 repas en
avantage en nature, on comprend vite.
22 x 7 = 154 ! On nest pas loin de la réalité revendiquée
par Mme (LLLLLL).
DATE DEMBAUCHE
- Lembauche de Mme (LLLLLL),
comme le stipule son bulletin de salaire
Date du 1er février 1995
Au bout de ces quinze jours, je me vis contrainte et forcée et de plus en la priant de mexcuser, de lui dire que je ne pourrais pas lemployer.
Jai alors décidé dessayer à nouveau. (Ce qui a abouti aux 95 heures de travail pour le mois de février).
Donc, deux périodes dessais de 15 jours. Il semble que
Mme (gérante) ne compte pas la
première période dessai pour la date dembauche !
95 heures ne correspond pas à 4 semaines à temps plein.
Mme (gérante) ne parle pas de temps
partiel pour cette période. Elle en parle pour avril.
La mention de temps partiel pour février est un ajout tardif de
Mme (avocate) pour expliquer lhoraire
de 95 heures insuffisant pour 4 semaines de travail.
Après un service émaillé dincidents survenus suite à son mauvais comportement vis-à-vis des clients, Madame (LLLLL) a tout simplement quittée son travail bien avant la fin de celui-ci.
A comparer avec lattestation de Mlle (A AAAAAAA).
Cest alors que Mme (LLLLL) a
commencé à faire la tête toute la soirée.
Durant la soirée, Mlle (gérante) narrêtait
pas dappeler Mme (LLLLLL) qui
na jamais voulu lui répondre.
Mme (LLLLL) a t elle été présente
ou non toute la soirée ? Il y a conflit.
Notre version, Mme (LLLLLL) a été
invitée à partir aux environs de minuit, soit 1 heure avant la
fin habituelle pour un samedi.
Mlle (A AAAAAAA)
Mme (LLLLL) ma répondu quelle
ne voulait pas lui parler, alors je lai répété à Mlle (gérante) qui ma répondu (que) si
elle ne veut (voulait) pas lui parler quelle pouvait partir
chez elle sans lintention de la licencier et que
reparlerait de ça le lendemain.
Mme (gérante) a ajouté par téléphone.
Mais cela signifie que Mme (LLLLL)
devait travailler le lendemain, cest à dire le dimanche,
alors quil est précisé que Mme (LLLLLL)
ne travaillait que les vendredis et samedis soir.
Mlle (A AAAAAAA)
De plus quand Mme (LLLLLL) était au
(de) service et que ses enfants et son mari venaient manger, elle
laissait ses enfants dérober les chocolats qui étaient mis pour
les clients.
Imparfait dhabitude : Combien de fois les enfants et le
mari de Mme (LLLLLL) ont mangé au
restaurant ?
Réponse attestée par lusage de la carte bancaire : une
fois.
M. et Mme (LLLLLL) ont souhaité être
réunis avec les enfants le jour de Pâques, même si Mme (LLLLLL) servait.
Où étaient les chocolats ?
Au niveau de celle qui préparait les sushis et sushimis. M. (LLLLLL) voulait interdire les chocolats
aux enfants, mais la préparatrice des sushis et sushimis a donné
la permission. Les enfants en ont pris un chacun. On ne peut pas
demander son témoignage, elle était illégale en France et est
repartie dans son pays (TAIWAN).
Sattaquer aux enfants est un procédé particulièrement
bas.
Mlle (A AAAAAAA)
Il y a eu un soir de dispute, Mlle (gérante)
nous avait fait la remarque quil fallait bien débarasser
les cendriers des clients,
et quil ne fallait pas laisser les cendres tomber dans les
plats des clients mais Mme (LLLLLL)
avait mal débarassé les cendres des clients.
Ayant vu Mme (LLLLL) mal débarasser,
Mlle (gérante) la appelée
pour (le) lui dire, mais elle (Mme (LLLLL))
na pas voulu écouter Mlle (gérante).
Cest alors que Mme (LLLLL) a
commencé à faire la tête toute la soirée.
Mélanger les cendres aux aliments devant les clients est écurant.
Si Mme (LLLLL) avait lhabitude
de faire ainsi, serait elle resté aussi longtemps au restaurant
?
Spécialement, ce soir là, Mme (LLLLLL),
par contradiction ou pour se moquer des consignes de Mme (gérante) aurait fait cela en irrespect
avec les clients.
Est ce que cela est vraisemblable ?
De plus, il sagissait du début de soirée, est ce que les
cendriers étaient susceptibles dêtre plein ?
Totalement invraisemblable.
Lincident réel (version de Mme (LLLLLL)),
cest une affaire de priorité entre de nouveaux arrivants
et la désserte en cours dune table. Y a t il eu une erreur
? En tout cas lincident a été monté en épingle, mais il
était trop minime pour justifier dun licenciement (qui
avait une tout autre cause, le courrier à la CPAM). Cest
la raison du mensonge sollicité de Mlle (A
AAAAA).
Il reste encore des mensonges.
fin du document